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Compétence du juge administratif en matière d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public – CA Rennes, 2 juillet 2010, n° 08/08285

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Le contentieux relatif au contrat portant occupation du domaine public, même s’il s’agit d’une autorisation temporaire, relève de la compétence du juge administratif.

[…]

Sur ce, la cour

Sur le moyen de la compétence soulevé d’office

Considérant que devant la cour d’appel l’incompétence peut être soulevée d’office si l’affaire relève notamment d’une juridiction administrative ; que les parties ont été invitées à conclure sur ce moyen après réouverture des débats ; que le conseiller de la mise en état est dessaisi après l’ordonnance de clôture ; que celle-ci a été prononcée le 27 mai 2010 ;

Considérant que le contentieux relatif au contrat portant occupation du domaine public, même s’il s’agit d’une autorisation temporaire, relève de la compétence du juge administratif ; que les délais supplémentaires qui peuvent découler de la saisine erronée d’une juridiction ne sauraient constituer une atteinte aux dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ; qu’il ne peut être préjugé que le délai devant la juridiction administrative sera tel que l’affaire ne sera pas jugée dans un délai raisonnable ;

Considérant qu’en conséquence le litige portant sur le paiement de la redevance due en raison de l’exploitation d’une activité de location de véhicules sans chauffeurs impliquant l’autorisation temporaire du domaine public sur l’aéroport de Nantes Atlantique, il relève de la compétence du juge administratif ; qu’en application de l’article 96 du code de procédure civile, il convient à la cour de se déclarer incompétente et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

PAR CES MOTIFS

Vu l’arrêt avant dire droit du 29 janvier 2010,

Vu les articles 92 et 96 du code de procédure civile,

Infirmant le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 23 octobre 2008,

Se déclare incompétente ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la chambre de commerce et d’industrie de Nantes aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,