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Considérant que Mme X D demande la condamnation de la chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle–Calédonie à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 9 octobre 1997 en glissant sur le sol des locaux de l’aérogare de Tontouta dans lesquels elle exerce les fonctions d’hôtesse au sol pour le compte de la société Tontouta Air Service ; que le sol avait été rendu glissant du fait d’une application d’un produit d’entretien appliqué par les agents de la chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle–Calédonie ; qu’elle demande également la mise en cause de la société Tontouta Air Service ;
Considérant que Mme X D qui est employée par la société Tontouta Air Service doit être considérée comme usager des locaux dans lesquels elle travaille ; que ces locaux ont fait l’objet d’une convention d’occupation temporaire au profit de son employeur et qu’elle ne peut rechercher la responsabilité de la chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle–Calédonie en tant que responsable de l’ouvrage public ; mais que cette dernière est intervenue pour assurer l’entretien des sols en cause et que la victime d’un accident de travaux publics peut choisir de rechercher la responsabilité de l’entrepreneur ; que l’action dirigée contre la chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle–Calédonie est donc recevable ;
Considérant que le défaut d’entretien normal allégué serait constitué par le fait que les services d’entretien de la chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle Calédonie ont utilisé de la cire d’abeille pour l’entretien du sol ; que cette pratique, fort ancienne, n’excède pas les risques ordinaires que comporte l’entretien des sols et contre lesquels les usagers doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences ; que par suite la responsabilité de la chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle–Calédonie n’est pas engagée à l’égard de Mme X D ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de Mme X D et la requête en intervention de la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle–Calédonie et dépendances (CAFAT) doivent être rejetées ;
Considérant qu’aucun grief n’étant dirigé contre la société Tontouta Air Service il y a lieu de la mettre hors de cause ;
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DECIDE :
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme X D et de la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle–Calédonie et dépendances (CAFAT) sont rejetées.
Article 2 : la société Tontouta Air Service est mise hors de cause.
Article 3 : Les conclusions de Mme X D et de la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle–Calédonie et dépendances (CAFAT) tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Mme X D et la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle–Calédonie et dépendances (CAFAT) sont condamnées à verser chacune à la chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle–Calédonie la somme de cinquante mille francs CFP (50.000) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié :
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