[…]
Considérant qu’aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l’introduction de la demande, la résidence de l’auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s’il est une personne physique, ou son siège, s’il est une personne morale. »
Considérant que M. Z a déposé pendant la période du 23 au 28 mai 2007, son véhicule au parking « PR » d’Aéroports de Paris ; que ce véhicule a été volé pendant cette période ; qu’une plainte a été déposée devant les services de police ; que M. Z demande sur le fondement de l’article 1927 du code civil, le dédommagement dû au vol de son véhicule ; qu’ainsi le requérant, doit être regardé comme invoquant la faute d’Aéroports de Paris dans l’organisation du service de stationnement sur le fondement du 3° de l’article R312-14 précité du code de justice administrative ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir opposées par Aéroports de Paris :
Considérant que la redevance acquittée par les usagers du parc de stationnement de l’aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy rémunère exclusivement la mise à la disposition de ceux-ci d’une place de stationnement ; qu’elle ne constitue pas la contrepartie de la garde des véhicules qui y sont entreposés ; que, le fait de procurer à titre onéreux des emplacements de stationnement aux utilisateurs de l’aéroport ne comporte pour Aéroport de Paris aucune obligation de gardiennage ou de surveillance ; que, par suite, la responsabilité d’Aéroport de Paris ne saurait être engagée à l’occasion du vol du véhicule appartenant à M. Z ; qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. Z tendant à faire condamner Aéroports de Paris à lui verser 30 000 euros des dommages et intérêts doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. Z la somme qu’Aéroports de Paris demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. Z soient mises à la charge d’Aéroports de Paris, qui n’est pas la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’Aéroports de Paris tendant à faire condamner
M. Z à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles doivent
être rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Z et à Aéroports de Paris.