[…]
Considérant que la redevance acquittée par les usagers du parc de stationnement de l’aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy rémunère exclusivement la mise à la disposition de ceux-ci d’une place de stationnement ; qu’elle ne constitue pas la contrepartie de la garde des véhicules qui y sont entreposés ; que, le fait de procurer à titre onéreux des emplacements de stationnement aux utilisateurs de l’aéroport ne comporte pour l’Aéroport de Paris aucune obligation de gardiennage ou de surveillance ; que, par suite, la responsabilité de l’Aéroport de Paris ne saurait être engagée à l’occasion du vol du véhicule appartenant à la SOCIETE ANONYME HYDROPERFECT INTERNATIONAL ;
Considérant qu’eu égard à la destination de cet ouvrage, l’Aéroport de Paris doit être regardé nonobstant l’absence de système de gardiennage comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal ; que, dès lors, les requérantes ne sauraient utilement invoquer un dommage de travaux publics à l’appui de leurs conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice subi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D’ASSURANCES MUTELLES DE FRANCE et la SOCIETE ANONYME HYDROPERFECT INTERNATIONAL ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à déclarer l’Aéroport de Paris responsable du vol du véhicule Mercèdes commis à leur détriment et à condamner cet établissement public à les indemniser du préjudice subi ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE et de la SOCIETE ANONYME HYDROPERFECT INTERNATIONAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, à la SOCIETE ANONYME HYDROPERFECT INTERNATIONAL, à l’Aéroport de Paris et au ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer.