Droit Aerien

Aéroports/Responsabilité/Parcs de stationnement (véhicules)

Redevances aéroportuaires couvrant seulement la mise à disposition d’une place de stationnement et non la garde des véhicules – CE, 21 janvier 1991, n° 74115

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"La redevance acquittée par les usagers du parc de stationnement de l’aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy rémunère exclusivement la mise à la disposition de ceux-ci d’une place de stationnement et ne constitue pas la contrepartie de la garde des véhicules qui y sont entreposés. Le fait de procurer à titre onéreux des emplacements de stationnement aux utilisateurs de l’aéroport ne comporte pour l’Aéroport de Paris aucune obligation de gardiennage ou de surveillance. Par suite, la responsabilité de l’Aéroport de Paris ne saurait être engagée à l’occasion du vol d’un véhicule."

 

[…]

Considérant que la redevance acquittée par les usagers du parc de stationnement de l’aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy rémunère exclusivement la mise à la disposition de ceux-ci d’une place de stationnement ; qu’elle ne constitue pas la contrepartie de la garde des véhicules qui y sont entreposés ; que, le fait de procurer à titre onéreux des emplacements de stationnement aux utilisateurs de l’aéroport ne comporte pour l’Aéroport de Paris aucune obligation de gardiennage ou de surveillance ; que, par suite, la responsabilité de l’Aéroport de Paris ne saurait être engagée à l’occasion du vol du véhicule appartenant à la SOCIETE ANONYME HYDROPERFECT INTERNATIONAL ;

Considérant qu’eu égard à la destination de cet ouvrage, l’Aéroport de Paris doit être regardé nonobstant l’absence de système de gardiennage comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal ; que, dès lors, les requérantes ne sauraient utilement invoquer un dommage de travaux publics à l’appui de leurs conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice subi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D’ASSURANCES MUTELLES DE FRANCE et la SOCIETE ANONYME HYDROPERFECT INTERNATIONAL ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à déclarer l’Aéroport de Paris responsable du vol du véhicule Mercèdes commis à leur détriment et à condamner cet établissement public à les indemniser du préjudice subi ;

Article 1er : La requête de la SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE et de la SOCIETE ANONYME HYDROPERFECT INTERNATIONAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, à la SOCIETE ANONYME HYDROPERFECT INTERNATIONAL, à l’Aéroport de Paris et au ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer.