[…]
Considérant que Mme A relève appel du jugement du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que la société Aéroports de Paris soit déclarée responsable des conséquences dommageables de sa chute dans l’enceinte de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et soit condamnée à lui verser une indemnité de 300 000 euros en réparation des préjudices subis ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription quadriennale opposée par la société Aéroports de Paris :
Considérant que Mme A, âgée de 56 ans à la date des faits, a été victime d’une fracture de la cheville droite à la suite d’une chute à proximité d’un comptoir d’enregistrement le 14 avril 1997 à 10 heures 30 en glissant sur des produits gras répandus sur le sol provenant de l’explosion par les services de déminage d’un bagage suspect ; qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport établi par un agent de la société Aéroports de Paris et des écritures de Mme A, que l’équipe de sécurité était intervenue pour délimiter le périmètre d’intervention en vue du nettoyage de la zone en prévenant les usagers de l’aéroport par un panonceau ; que Mme A, qui a attendu le 15 mai 2012 pour alléguer en appel de ce qu’aucun périmètre de sécurité n’était en place, n’est pas fondée à soutenir que les observations de l’agent de la société Aéroports de Paris portées sur la deuxième page d’un constat dont Mme A n’a contresigné que la première page, n’auraient été consignées que pour les besoins de la cause et seraient dépourvues de valeur probante ; qu’enfin elle n’apporte aucun élément de nature à contester utilement lesdites observations relatives au périmètre de sécurité ; que dans ces conditions la présence de liquides gras, au demeurant visibles sur le sol, signalée par un panonceau, n’excède pas, par son importance, les caractéristiques des obstacles que tous les usagers doivent s’attendre à rencontrer dans un hall d’aéroport et contre lesquelles ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires et ne peut être regardé comme révélant un défaut d’entretien normal ; qu’en estimant que l’accident de Mme A est dû à sa seule inattention, et à supposer même que cette inattention n’ait pas été due à sa précipitation, les premiers juges n’ont pas fait une inexacte appréciation de la cause ; qu’il suit de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Aéroports de Paris à raison des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa version applicable à l’espèce : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) » ;
Considérant que les conclusions de Mme A tendant au remboursement des dépens ne sont assorties d’aucune précision ni justificatif permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Aéroports de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.