[…]
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ». Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester () ».
2. La société EDEIS Aéroport d’Auxerre, qui assure l’exploitation, la gestion et le développement de l’aéroport d’Auxerre-Branches en exécution d’une convention de délégation de service public conclue le 5 février 2016 avec le syndicat mixte de l’aérodrome d’Auxerre-Branches, a lancé en novembre 2022, sur le fondement de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, un appel à manifestation d’intérêt pour l’exercice d’une activité en lien direct avec l’aéronautique avec un intérêt particulier pour une activité d’aviation sportive et/ou de loisirs, en vue de l’attribution d’une convention d’occupation temporaire du domaine public. Les sociétés Paris Jump et Skydive Paris se sont portées candidates à l’attribution de cette convention. Le 9 février 2023, la société EDEIS Aéroport d’Auxerre a informé la société Paris Jump que sa candidature était rejetée. La société requérante demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la convention d’occupation temporaire conclue entre la société EDEIS Aéroport d’Auxerre et la société Skydive Paris.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Tout d’abord, il résulte de l’instruction, notamment du dossier de candidature remis par la requérante et des éléments de facturation, non sérieusement contestés, produits par le défendeur, que l’essentiel du chiffre d’affaires de la société Paris Jump, d’environ 1 500 000 euros HT annuels, provient de l’activité de parachutisme qu’elle exerce et a développé, sur l’aérodrome de Saint-Florentin-Chéu, depuis une dizaine d’années. Ensuite, si cette société a été titulaire d’une convention d’occupation du domaine public sur l’aéroport d’Auxerre-Branches entre le 17 juin 2019 et le 30 juin 2022, date à laquelle elle a décidé de résilier ce contrat, aucune activité économique significative la concernant n’a cependant été enregistrée sur cet aéroport. Enfin, en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que l’activité que la société Paris Jump exerce sur l’aérodrome de Saint-Florentin aurait chuté depuis la signature de la convention en litige alors qu’au demeurant il n’apparait pas que la société Skydive Paris aurait eu, depuis cette signature, d’activité particulière sur le site d’Auxerre. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas que l’exécution de la convention attaquée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation économique ou financière. Dès lors, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est en l’espèce pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux, les conclusions à fin de suspension présentées par la société Paris Jump doivent être rejetées.
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ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Paris Jump est rejetée.
Article 2 : La société Paris Jump versera à la société EDEIS Aéroport d’Auxerre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paris Jump, à la société EDEIS Aéroport d’Auxerre et à la société Skydive Paris.