Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 26 MAI 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03093
(CONTREDIT)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2015 rendu par le tribunal d’instance de PARIS 16e arrondissement
DEMANDERESSE AU CONTREDIT:
Société X AIRLINES société de droit espagnol
prise en la personne de ses représentants légaux
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XXX
XXX
représentée par Me Amaël CHESNEAU de l’AARPI CHESNEAU FISCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1570
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :
Madame B A
XXX
XXX
représentée par Me Albane LELUAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P080
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 avril 2015, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame Y, Conseillère
Madame Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Mme B A a acheté à la compagnie X AIRLINES un billet d’avion sur un vol Paris/Alicante le 8 juin 2013 qui a été annulé en raison d’un orage. Elle a saisi la juridiction de proximité de Paris VXIème arrondissement d’une demande de condamnation de X à lui payer l’indemnisation forfaitaire de 250 euros, outre 400 euros en application de l’article 12 du règlement 261/2004 et 8,20 euros de frais de restauration.
L’exception d’incompétence de X a été transmise au tribunal d’instance de Paris XVIème, qui par un jugement du 13 janvier 2015, a déclaré la juridiction de proximité compétente pour connaître de cette action, en retenant que la défenderesse disposait d’un établissement principal dans le ressort de cette juridiction.
X a formé contredit le 27 janvier 2015. Elle fait valoir qu’en application des règlements 261/2004 du 11 février 2004 et 44/2001 du 22 décembre 2000, les seules juridictions compétentes sont celles du domicile du défendeur, et celles du lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. Elle expose que son siège social est à Barcelone, qu’elle n’a pas d’établissement en France, que le lieu de départ de l’avion se situe Orly, dans le ressort du juge de proximité d’Ivry-sur-Seine, et le lieu d’arrivée à Alicante.
Mme A conclut au rejet du contredit et à la condamnation de X à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Considérant que Mme A demande sur le fondement du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol diverses indemnités consécutives à l’annulation d’un vol entre l’aéroport d’Orly et celui d’Alicante ;
Considérant que ce règlement ne fixant pas de règles de compétence juridictionnelle, il convient de se référer sur ce point au règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; qu’en vertu des articles 2 et 5 de ce règlement, le demandeur peut saisir à son choix le tribunal du lieu du domicile du défendeur ou le tribunal du lieu d’exécution de la prestation, lequel en matière de transport aérien s’entend du lieu de départ et du lieu d’arrivée, tels que convenus par le contrat ;
Considérant que suivant l’article 60 de ce règlement, « les sociétés ou personnes morales sont domiciliées là où est situé :
XXX
Leur administration centrale, ou
Leur principal établissement, »
Considérant que le principal établissement, au sens de ce texte, applicable à l’exclusion des dispositions du code de procédure civile, s’entend du lieu où existent et fonctionnent effectivement et de manière stable les organes de direction, ainsi que les services administratifs, techniques et financiers d’une personne morale ;
Considérant que pour soutenir que X, dont le siège social est à Barcelone, possède au XXX à Paris un établissement principal, Mme A se prévaut des mentions de son extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
Mais considérant que X fait valoir qu’elle ne dispose à cette adresse que d’une domiciliation sans activité effective et qu’elle en fait la démonstration en versant aux débats une convention conclue le 30 juillet 2013 avec une société d’expertise comptable portant sur la mise à disposition de locaux sis au XXX « afin d’y établir son établissement en France » moyennant un montant trimestriel de 500 euros hors taxe ;
Considérant qu’il convient donc, infirmant le jugement, de dire que la juridiction de proximité d’Ivry-sur-Seine, dans le ressort de laquelle est situé l’aéroport d’Orly, est compétente pour connaître du litige ;
Considérant que Mme A, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement.
Constate l’incompétence de la juridiction de proximité de Paris XVIème arrondissement.
Renvoie l’affaire et les parties devant la juridiction de proximité d’Ivry-sur-Seine.
Condamne Mme A aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT