Droit Aerien

Préjudices corporels/Préjudice d'agrément

Impossibilité totale de pratiquer une activité sportive – CAA de Nantes, 3ème Chambre, 26 janvier 2018, n°16NT00219

MENU

Le préjudice d'agrément doit être fixé à la somme de 3000 euros lorsque, à la suite de l'accident et des séquelles (douleurs cervico-dorsales et limitation des mouvements des deux épaules à partir de 70° d'élévation), la victime a cessé de pratiquer des activités sportives.

 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… E… A…, Mme D… E… A… et Mme G… E… A…, qui ont recherché la responsabilité de la commune de Lannilis du fait des conséquences de la chute que M. B… E… A… a faite le 7 août 2011 alors qu’il circulait à vélo dans le cadre d’une promenade collective, ont demandé au tribunal administratif de Rennes :

1°) de condamner cette commune à verser à M. E… A…:

– les sommes de 600 euros et 3 000 euros correspondant à l’indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels et de son préjudice professionnel ;

– les sommes de 2 425 euros et 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation à compter du dépôt de la demande ;

– les sommes de 10 000 euros, 6 000 euros, 5 000 euros et 3 000 euros au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation à compter du dépôt de la demande ;

2°) de condamner la commune de Lannilis à verser respectivement à Mme D… E… A… et à Mme G… E… A… les sommes de 3 000 euros et 1 000 euros au titre de leur préjudice moral assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation à compter du dépôt de la demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lannilis la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1301370 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 janvier 2016, 14 avril 2017 et

29 mai 2017, M. et Mme B… et D… Le A… et Mme G… E… A…, représentés par Me H…, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 novembre 2015 ;

2°) de condamner la commune de Lannilis à leur verser, en réparation de leur entier préjudice, la somme totale de 74 578,95 euros, assortie des intérêts à compter de leur demande de première instance et capitalisation des intérêts, montant correspondant :

* Pour M. B… E… A… :

– aux sommes de 600 euros et 3 000 euros correspondant à l’indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels et futurs ;

– la somme de 74,95 euros au titre du rachat de son casque de vélo ;

– les sommes de 2 904 euros et 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent ;

– les sommes de 10 000 euros, 6 000 euros, 5 000 euros et 3 000 euros au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation à compter du dépôt de la demande ;

* Pour Mme D… et Amandine LeA… :

– aux sommes de 3 000 euros et 1 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lannilis la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

— le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que les premiers juges se sont fondés à tort sur les dispositions du décret n° 94-447 du 27 mai 1994 qui n’étaient pas applicables au litige, l’ouvrage public incriminé n’étant pas un « ralentisseur » mais un coussin dont le régime juridique a été fixé par l’instruction interministérielle sur la signalisation routière adoptée par l’arrêté du 16 février 1988 ;

– la responsabilité de la commune de Lannilis est engagée pour défaut d’entretien de l’ouvrage public que constituent les coussins-ralentisseurs ; d’une part, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, le lien entre la chute de M. E… A… et l’état du ralentisseur est établi ; des témoins ont confirmé que c’est au moment où il a franchi le « ralentisseur » qu’il a été déséquilibré et qu’il a chuté ; la dangerosité de ce ralentisseur a été confirmée par deux autres victimes ; le tribunal a, à tort, considéré que le lien de causalité direct n’était pas établi ; la commune elle-même n’a pas contesté le lien de causalité ; d’autre part, le défaut d’entretien normal de l’ouvrage est caractérisé ; le « ralentisseur » litigieux présente des défauts de conception et de signalisation ; le « ralentisseur » qui doit être considéré comme un coussin est soumis au respect des prescriptions de l’article 118-9 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière adoptée par l’arrêté du 16 février 1988 ; en l’espèce, les prescriptions et les précautions d’usage n’ont pas été suivies ; le coussin était signalé non pas par trois triangles blancs réalisés sur sa partie montante, ainsi que cela est exigé par l’arrêté de 1988, mais par quatre triangles blancs occupant toute la largeur de la chaussée et situés en amont du coussin ; outre qu’elle n’est pas conforme à la règlementation, une telle signalisation induit l’usager en erreur car elle lui laisse penser que c’est l’entièreté de la chaussée qui est rehaussée ; au vu de cette signalisation, l’usager n’a donc aucune raison de s’attendre à ce que seule la partie centrale de la chaussée soit rehaussée ; de surcroît, en l’espèce, le coloris du coussin ne permettait en aucune manière de le distinguer du reste de la chaussée ; le choix de cette signalisation est particulièrement malheureux en ce qu’il ne permet pas d’annoncer précisément aux usagers à quel type d’obstacle ils vont être confrontés ; en l’espèce, c’est en raison de cette mauvaise signalétique que M. E… A… a été surpris puisqu’il a roulé sur la jonction du coussin et de la chaussée alors qu’il s’attendait à franchir un rehaussement de la chaussée ; or la jonction entre le coussin et la chaussée est, de tout évidence, mal réalisée ; elle constitue une sorte de « rebord », qui n’est rien d’autre qu’un vice de conception ou de réalisation, auquel les roues du vélo de M. E… A… ont de toute évidence heurté ce qui l’a déséquilibré, entrainant ainsi sa chute ;

– le maire de Lannilis a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;

— les préjudices de M. E… A…, retraité de la gendarmerie nationale, qui venait de débuter une nouvelle activité professionnelle d’agent de recherches privées et qui a fait l’objet d’une ITT de près de 11 mois, sont établis ;

— l’épouse et la fille de M. E… A… qui ont subi de nombreux désagréments et ont dû à de nombreuses reprises se rendre au chevet de leur mari et père doivent être indemnisées de leur préjudice ;

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2017, la commune de Lannilis, représentée par Me I…, conclut :

— à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consortsE… A… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

— à titre subsidiaire, d’une part, à ce qu’il y aurait lieu de limiter aux sommes de

30 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros, 2 000 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, des souffrances endurées et du préjudice esthétique de M. E… A…, d’autre part, de laisser à l’appréciation de la cour l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. E… A… et du préjudice moral de Mmes D… et G… E… A… ;

Elle fait valoir que :

— le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité ; l’article 6 de l’annexe du décret n° 94-447 qui dispose que « La signalisation de ces aménagements (les ralentisseurs) doit être conforme aux dispositions de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière », démontre que le décret et l’instruction forment ensemble un corpus normatif unique, réfutant l’idée avancée par les requérants de la coexistence de deux régimes juridiques ;

– les autres moyens soulevés par les consorts E… A… ne sont pas fondés.

Par une lettre enregistrée le 4 mars 2016, la caisse nationale de sécurité sociale militaire informe la cour qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

– l’arrêté du 16 février 1988 relatif à l’approbation de modifications de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Coiffet,

– les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

– et les observations de Me H…, représentant des consorts E… A… et de Me C… représentant la commune de Lannilis.

Une note en délibéré présentée par Me H… a été enregistrée le 16 janvier 2018.

1. Considérant que M. B… E… A…, qui traversait le bourg de Lannilis à vélo rue de Treglonou dans le cadre d’une sortie de cyclotourisme, a été victime le 7 août 2011 vers 10h45 d’une chute lors du franchissement d’un « coussin-ralentisseur » ; que, grièvement blessé, il a été hospitalisé jusqu’au 19 septembre 2011 puis a été placé en convalescence dans un centre de rééducation jusqu’au 28 octobre 2011 ; que M. E… A…, son épouse et sa fille, Mmes D… et G… E… A… ont saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à la condamnation de la commune de Lannilis à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de cette chute ; que les consorts E… A… relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande et sollicitent que la commune de Lannilis soit condamnée à verser à M. E… A… la somme totale de 70 578,95 euros en réparation de ses préjudices et à Mmes D… et G… E… A… les sommes de 3 000 euros et 1 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que pour critiquer la régularité du jugement attaqué, les requérants soutiennent que les premiers juges se seraient fondés à tort sur les dispositions du décret du 27 mai 1994 alors que seul le régime juridique fixé par l’instruction interministérielle sur la signalisation routière adoptée par l’arrêté du 16 février 1988 serait applicable au litige compte tenu de la nature de l’ouvrage public en cause ; que cette question relative au bien fondé du jugement attaqué est sans incidence sur sa régularité ;

Sur la responsabilité de la commune de Lannilis pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage :

3. Considérant qu’il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article 118-9 « Marques relatives à des aménagements de sécurité » de l’arrêté du 16 février 1988 : (…) / B : Ralentisseurs de type coussins et plateaux : « Les ralentisseurs de type coussins et plateaux sont des aménagements de modération de la vitesse en agglomération comportant une surélévation de la chaussée. / Chaque coussin est signalé par 3 triangles blancs contigus, réalisés sur la partie montante du coussin. La base d’un triangle est de 0,5 m. Le triangle s’étend sur toute la longueur de la rampe. Les pointes des triangles sont dirigées dans le sens de la circulation. / Le marquage sur chaussée des coussins et plateaux n’est pas obligatoire lorsque ces aménagements se situent dans une zone 30 et s’ils sont constitués d’un matériau de couleur différente de la chaussée assurant une bonne perception. » ;

5. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, notamment des témoignages convergents versés au dossier que c’est au moment où M. E… A… a franchi le « coussin-ralentisseur » incriminé qu’il a été déséquilibré et a chuté ; qu’un lien direct et certain est ainsi établi entre cet ouvrage public et les préjudices dont il réclame, ainsi que sa femme et sa fille, réparation ;

6. Considérant, en second lieu, qu’hormis les modalités de leur signalisation énoncées par le B de l’article 118-9 de l’arrêté du 16 février 1988 et rappelées au point 4, le type de « coussins-ralentisseur » incriminé n’est soumis à aucune règlementation spécifique quant à son installation ; que pour rechercher la responsabilité de la commune de Lannilis, les requérants soutiennent que le « coussin-ralentisseur » litigieux présenterait des défauts dans sa conception et ferait l’objet d’une signalisation inadaptée ; qu’il ne résulte pas, tout d’abord, de l’instruction que, contrairement à ce qu’avancent les requérants, la jonction entre le « coussin-ralentisseur » litigieux et la chaussée serait mal réalisée constituant sur ce point un vice de conception ; qu’en revanche, il résulte des différents clichés versés au dossier ainsi que des témoignages convergents produits que le coloris du « coussin-ralentisseur » incriminé ne permettait pas de le distinguer clairement du reste de la chaussée et qu’il était signalé non par trois triangles blancs peints sur sa partie montante, ainsi que cela est prescrit par les dispositions de l’article 118-9 de l’instruction ministérielle de l’arrêté du 16 février 1988 citées au point 4, mais par quatre triangles blancs occupant toute la largeur de la chaussée, situés en amont du coussin installé dans une portion de chaussée en pente et en virage ; que ces différents éléments sont susceptibles, ainsi que le soutient le requérant, de surprendre l’usager de la voie publique, en particulier les utilisateurs de deux roues, lesquels ne sont pas mis à même d’anticiper dans les meilleures conditions l’obstacle et de parfaitement l’appréhender ; qu’ils caractérisent un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public incriminé de nature à engager la responsabilité de la commune de Lannilis et d’ouvrir droit à réparation au profit M. E… A… des préjudices subis ;

7. Considérant toutefois, qu’il résulte également de l’instruction qu’un panneau, de catégorie A2b – forme triangulaire, liseré rouge, croquis d’un dos d’âne au centre – annonçait les « coussins-ralentisseurs » installés par la commune de Lannilis ; que la chute de M. E… A… est intervenue alors qu’il franchissait le dernier « coussin-ralentisseur » d’une série de trois faisant l’objet d’une signalisation sur la RD 28, dans sa portion située à l’intérieur de l’agglomération de Lannilis, dénommée rue de Treglonou qui est en pente, dans une zone où la vitesse est limitée à 30 km/h alors qu’il est constant que la violence de la chute a fait éclater son casque et que le docteur Wargnier, médecin réanimateur, a relevé « que l’intéressé avait eu un accident à vélo, casqué, à forte célérité » ; qu’il ressort enfin d’un courrier du 14 novembre 2011 que M. E… A… a adressé à son assureur, ainsi que d’une attestation versée aux débats, que compte tenu de ces éléments et alors que M. E… A…, qui a fait preuve d’inattention, est un cycliste aguerri, habitué à des sorties régulières dans un cadre de cyclotourisme, il y a lieu d’atténuer de moitié la responsabilité de la commune de Lannilis ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices de M. E… A… :

Sur les préjudices à caractère patrimonial :

S’agissant des pertes de revenus :

8. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que M. E… A…, avait été agréé et autorisé, à compter du 4 août 2010, par un arrêté du même jour du préfet des Côtes d’Armor à exploiter en qualité d’entrepreneur individuel une agence de recherches privées, activité qui s’est poursuivie selon ses déclarations jusqu’au 31 décembre 2012 ; qu’il établit avoir été dans l’impossibilité, du fait de l’accident dont il a été victime le 7 août 2011, d’honorer un engagement relatif à une prestation de recherche pour un montant de 600 euros ; qu’il peut prétendre au versement d’une indemnité du même montant ;

9. Considérant, d’autre part en revanche, qu’en l’absence de tout élément comptable fourni par le requérant permettant d’apprécier l’effectivité de son activité d’agent de recherches privées pour les exercices 2010 et 2011, et en particulier le montant de revenus effectivement procurés, et alors que M. E… A… avance sans l’établir qu’il a dû mettre un terme définitif à sa nouvelle activité du fait de « la limitation de son amplitude cervicale », sa demande tendant au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ne peut qu’être rejetée ;

S’agissant des frais divers :

10. Considérant que M. E… A… qui a racheté un casque de vélo d’une valeur de 74,95 euros pour remplacer celui détruit lors de l’accident peut prétendre au remboursement de cette somme ;

Sur les préjudices à caractère non patrimonial :

11. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise du 25 juillet 2013 du docteur Foucqueron, que M. E… A… a subi une gêne temporaire totale du 7 août au 29 octobre 2011, une gêne temporaire partielle de groupe III du 30 octobre au 8 novembre 2011, une gêne temporaire partielle de groupe II du 9 novembre 2011 au 31 mai 2012 et une gêne temporaire partielle de groupe I du 1er juin 2012 au 21 août 2012, date de consolidation de son état de santé ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l’évaluant à la somme de 2 200 euros ;

12. Considérant que la somme à laquelle peut prétendre M. E… A… au titre de son déficit fonctionnel permanent arrêté par l’expert à 30%, compte tenu de l’intensité des douleurs

cervico-dorsales qu’il ressent et de la limitation du mouvement des deux épaules à partir de 70° d’élévation, doit être fixé à la somme de 30 000 euros ;

13. Considérant qu’à la suite de l’accident dont il a été victime et des séquelles qu’il conserve, M. E… A… a cessé de pratiquer des activités sportives ; que son préjudice d’agrément doit être fixé à la somme de 3 000 euros ;

14. Considérant que l’expert a fixé à 5 et 2,5 sur une échelle de 1 à 7 le préjudice subi par M. E… A… du fait des souffrances endurées et son préjudice esthétique permanent ; qu’il peut prétendre en réparation de ces préjudices au versement des sommes respectives de 5 000 euros et 2 000 euros ;

15. Considérant que le préjudice sexuel invoqué par M. E… A… n’est pas établi par les éléments de l’instruction ; que la demande d’indemnisation faite à ce titre doit dès lors être rejetée ;

En ce qui concerne les préjudices des proches de M. E… A… :

16. Considérant qu’il y a lieu de fixer à 1 500 euros et 500 euros les sommes respectivement dues à Mme D… E… A… et Madame G… E… A…, femme et fille de la victime, au titre des troubles subis dans leur condition d’existence ;

17. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préjudice subi par les consortsE… A… doit être évalué à la somme totale de 44 374,95 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 7, l’indemnité à laquelle ils peuvent prétendre qui sera mise à la charge de la commune de Lannilis doit être fixée à la somme totale de 22 188 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

18. Considérant que les consorts E… A… ont droit aux intérêts au taux légal calculés sur la somme de 22 188 euros allouée ci-dessus à compter du 16 avril 2013, date de leur première demande de condamnation de la commune de Lannilis, présentée devant le tribunal ; que la capitalisation des intérêts a été demandée à cette même date ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 avril 2014, date à laquelle il était dû au moins une année d’intérêts ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

[…]

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301370 du 26 novembre 2015 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La commune de Lannilis est condamnée à verser aux consorts E… A… la somme totale de 22 188 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2013, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts à compter du 16 avril 2014 ainsi qu’à chaque échéance annuelle suivante.

Article 3 : Les frais d’expertise d’un montant de 570,04 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Lannilis.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts E… A… et les conclusions présentées par la commune de Lannilis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La commune de Lannilis versera une somme de 1 500 euros aux consorts E… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… E… A…, Mme D… E… A… et Mme G… E… A…, à la commune de Lannilis et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

[…]