Droit Aerien

Aéroports/Responsabilité/Infrastructure aéroportuaire

Absence d’un vice de conception constitutif d’un défaut d’entretien normal – CAA de Versailles, 5 février 2015, n° 14VE01553

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En l'absence de danger ou de vice de conception, affectant l'ouvrage public et nécessitant la mise en place d'un dispositif particulier de signalisation, la responsabilité de l'exploitant ne saurait être engagée pour défaut d'entretien normal de cet ouvrage.

 

[…]

 

1. Considérant que Mme A… a été victime d’une chute dans l’enceinte de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle le 27 octobre 2005 alors qu’elle se dirigeait vers le terminal 2D pour aller chercher ses bagages ; qu’elle soutient qu’elle venait de descendre toutes les marches d’une passerelle lorsqu’elle a chuté au niveau d’un escalier provisoire, ayant été surprise par une déclivité située après la dernière marche ; que l’intéressée a été admise au centre chirurgical Ambroise Paré de Neuilly-sur-Seine le jour de l’accident pour une fracture de la rotule droite ; qu’elle recherche la responsabilité de la société Aéroports de Paris (ADP) à raison des conséquences dommageables de cet accident ; qu’elle relève régulièrement appel du jugement en date du 18 novembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant ses demandes tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale et à la condamnation de la société ADP à lui payer une provision de 5 000 euros ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que l’usager d’un ouvrage public est fondé à rechercher la responsabilité de la personne publique à qui incombait l’entretien de cet ouvrage pour défaut d’entretien normal à condition d’avoir préalablement apporté une preuve suffisante des faits générateurs du dommage dont il demande réparation et, notamment, du lien de causalité entre ces dommages et le défaut d’entretien de l’ouvrage public concerné ;

3. Considérant que, si Mme A… soutient que le procès-verbal de visite de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur en date du 16 novembre 2004 a constaté que la dernière marche présentait une hauteur de 25 cm pour la contremarche et préconise d’y remédier en la ramenant à 18 cm, il résulte du message électronique en date du 19 novembre 2004 qu’une intervention a eu lieu dans la nuit du 25 au 26 novembre 2004, à cette fin, et que ce procès-verbal a donné un avis favorable à l’ouverture de cette passerelle ; que si Mme A… soutient également qu’elle a été surprise par un dénivelé se trouvant en bas d’un escalier provisoire qui ne faisait l’objet d’aucune signalisation spécifique, il résulte de l’instruction, notamment des photographies produites par les parties, que les marches de l’escalier sont toutes de même hauteur, que la hauteur entre la dernière marche et le sol est identique à la hauteur des autres marches, et que si le sol présente une légère déclivité, il est exempt d’obstacle, de fissure ou de trou ; que la circonstance que des bandes de marquage au sol aient été posées postérieurement à l’accident de Mme A…, sur la partie en très légère déclivité, ne saurait révéler que l’ouvrage public en litige était atteint d’un vice de conception constitutif d’un défaut d’entretien normal ; qu’ainsi, en l’absence de danger ou de vice de conception nécessitant la mise en place d’un dispositif particulier de signalisation, la responsabilité de la société ADP n’est pas susceptible d’être engagée à raison de cet ouvrage public ;

4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société ADP, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme que la société ADP demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société ADP présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.