Droit Aerien

Convention de Montréal/Jurisprudence Montréal/Article 19

Caractère exclusif des exonérations de l’article 19 de la Convention de Montréal Cass, Civ.1, 13 mars 2013, n°09-72.962

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Les exonérations de l'article 19 (retards) de la Convention de Montréal sont exclusives de la force majeure prévue en droit interne.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 mars 2013, 09-72.962, publié au bulletin ;

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

[…]

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en décembre 2004, la Caisse d’épargne Aquitaine Nord a confié à la société Carte blanche l’organisation d’un voyage à Rome, à l’occasion du match de rugby Italie-France, prévu le 19 mars 2005 et dont le coup d’envoi était fixé à 14 heures ; que, pour organiser ce voyage, la société Carte blanche s’est adressée à deux agences, l’une en Italie, pour diverses prestations prévues sur place, l’autre en France, dénommée Bailly voyages, avec laquelle elle a conclu un contrat ayant pour objet l’affrètement d’un aéronef et la fourniture des titres de transport pour quatre-vingt quatorze passagers, afin d’assurer le trajet aller-retour Bordeaux-Rome, le départ étant prévu le 19 mars 2005, à 8 heures, et le retour le lendemain à 17 heures, et ce pour un prix de 40 500 euros, dont la société Carte blanche s’est en partie acquittée ; que, le jour convenu pour le départ, les passagers n’ayant pu embarquer à l’heure prévue du fait de l’absence de l’aéronef destiné à effectuer le transport et n’ayant pas accepté la proposition de reporter le départ du vol à 16 heures, il a été décidé d’annuler le voyage ; que la société Carte blanche a alors assigné la société Bailly voyages en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, sur le double fondement de l’article 1147 du code civil et de l’article 19 de la Convention de Varsovie ; que la société Bailly voyages s’est alors prévalue des causes d’exonération de responsabilité prévues à l’article 1148 du code civil et à l’article 20 de la Convention de Varsovie ;

Attendu que, pour exonérer la société Bailly voyages de toute responsabilité, l’arrêt relève que l’absence de l’avion à l’heure prévue pour l’embarquement est due à la conjonction de deux circonstances, à savoir, d’une part, la nécessité de reconfigurer en transport de passagers cet aéronef, lequel venait d’effectuer un service de fret de nuit et se trouvait le 18 mars au matin à Rennes, cette opération devant être réalisée à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, d’autre part, la présence sur cet aéroport parisien d’un épais brouillard ayant empêché le décollage de l’appareil de Rennes à l’heure prévue; que, sur la première circonstance, l’arrêt ajoute qu’il ne pouvait être exigé par la société Carte Blanche, sauf à ce que cela ait été conventionnellement prévu, que l’appareil se trouve à l’aéroport de Bordeaux dès le 18 mars au soir, la réalité des rotations imposées aux avions commerciaux rendant cette exigence irréaliste ; que, sur la seconde circonstance, il relève qu’il est constant que la présence de brouillard rendant impossible le décollage d’un avion et la décision imposée par un service de navigation aérienne de ne pas autoriser un décollage constituent un cas de force majeure au sens de l’article 1148 du code civil ; que l’arrêt en déduit que la caractéristique de la force majeure étant d’être imprévisible et irrésistible, il ne peut pas, sur le fondement de l’article 20 de la Convention de Varsovie, être reproché à la société Bailly voyages de ne pas avoir prévu « un autre plan de vol », cette dernière justifiant d’autre part que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour permettre un départ de Bordeaux dans les meilleurs délais le courrier du 21 mars 2005 de la société Avico à Bailly voyages étant explicite sur la recherche d’un autre avion ; qu’il relève encore que le brouillard ne s’étant finalement levé qu’à 12 heures, un décollage de l’avion même immédiat n’aurait de toute façon pas pu permettre une arrivée à Rome pour 14 heures ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la réunion des conditions exigées par l’article 19 de la Convention de Montréal, dont l’application est exclusive de celle de l’article 1148 du code civil, pour accorder à un transporteur aérien, tel que la société Bailly voyages, en sa qualité de transporteur contractuel, le bénéfice de l’une ou de l’autre des causes d’exonération de responsabilité qui y sont prévues, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 septembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

[…]