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Sur la mise en oeuvre de la garantie de la société Z A :
Considérant que l’appelant soutient que sa police d’assurance n’était plus applicable au lieu et au moment où les dommages se sont produits car les opérations de maintenance étant terminées, la garantie était relayée par la police de Z A ;
Que le courtier d’assurance n’a fait souscrire que les garanties responsabilité civile pendant l’exploitation de même que celles liées aux biens confiés et que cette dernière garantie ne concerne que les dommages causés aux aéronefs lors de l’exécution des travaux de réparation ;
Qu’il précise, s’agissant de la garantie responsabilité civile pendant l’exploitation, qu’elle n’a pas non plus vocation à s’appliquer car elle est limitée aux dommages aux biens des tiers lors d’intervention chez un tiers ;
Qu’il soutient, au regard de la garantie de Z A, que la responsabilité civile de l’assuré vis-à-vis des biens appartenant à des tiers et dont il a la garde est garantie (article 3.7 des conditions générales de la police d’assurance), l’article 3.8.18, qui prévoit une exclusion de garantie, n’étant pas concerné puisque la responsabilité civile de l’assuré au titre des « Biens Confiés » est expressément garantie par la police ;
Considérant que l’intimée répond que sa police d’assurance ne concerne que la couverture des dommages aux biens et exclut expressément la responsabilité civile professionnelle du dépositaire (article 3.8.18 des conditions générales) et soulève le fait que la société DOT LT a été autorisée à entreposer l’appareil sur le parking de la société X et que ce dépôt a un caractère professionnel ;
Qu’elle précise, à toutes fins, que la clause de l’article 3.8.18 est écrite en caractères apparents et est limitée quant à son étendue ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3.4, les « Biens meubles ou immeubles assurés » couverts par la garantie visent, « entre autres, tous les bâtiments, aménagements immobiliers ou mobiliers personnels, matériels, approvisionnements, stocks, aéronefs, satellites, bâtis de montage (etc’.) » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3.7 des conditions particulières de la police, les responsabilités assurées par l’assurance « dommages aux biens » incluent notamment « les responsabilités du détenteur ou du dépositaire » ;
Considérant que si l’article 3.8.18 de ces conditions pose une exclusion générale de garantie de la responsabilité civile de l’assuré couvrant notamment la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité civile après livraison, cette exclusion générale comporte elle-même une exception lorsqu’une telle garantie responsabilité civile est expressément prévue par la police, comme le souligne l’expression « AUTRES QUE CELLES FAISANT L’OBJET DU PRESENT CONTRAT », le terme « autres » se rapportant aux responsabilités;
Qu’il se déduit de ces textes que la société Z A doit sa garantie ;
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