[…]
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l’aéronef « ultra-léger motorisé » piloté par son propriétaire, M. A…, et transportant M. Y…, a fait une chute ; que le pilote a été blessé et le passager tué ; que la veuve de ce dernier a demandé réparation de ses dommages et de ceux de son enfant mineur à M. A… et à son assureur, la Mutuelle d’assurance aérienne, devenue la Société mutuelle d’assurances aériennes et des associations ; que cet assureur s’est prévalu d’une limitation de garantie stipulée à l’article 17 du contrat d’assurance, texte se référant aux limites de la convention de Varsovie ; que la cour d’appel, après avoir retenu contre le pilote de l’appareil une faute inexcusable, a écarté toute limitation de garantie ;
Attendu que la société d’assurance fait grief à l’arrêt attaqué (Chambéry, 2 octobre 1991) d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l’article 17 des conditions générales de la police d’assurance ne se réfère pas aux « conditions » prévues par la convention de Varsovie, mais aux « limites » de celle-ci ; qu’en vertu de ces termes clairs et précis, l’article 25 de la convention, qui exclut les limites de responsabilité dans certains cas, n’était pas applicable, de sorte qu’en jugeant le contraire la cour d’appel a dénaturé cette clause contractuelle et violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel relève que l’article 17 du contrat d’assurance stipule que, lorsque les victimes sont à bord de l’aéronef, l’assureur ne sera tenu à leur égard ou à l’égard de leurs ayants droit que dans les limites de la convention de Varsovie ; qu’elle retient que cet article fait référence, non au seul article 22 de ladite convention -lequel limite à 500 000 francs l’indemnisation de la victime- mais à la convention dans son ensemble ; qu’elle en déduit, hors la dénaturation alléguée, que son article 25, qui exclut la limitation de garantie prévue par l’article 22 en cas de faute inexcusable de l’auteur de l’accident, doit recevoir application en l’espèce ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;