Droit Aerien

Assurance/Exclusions de garantie

Exclusion de garantie tirée de l’absence de qualification du pilote pour emporter des passagers  – Cass. 1re civ., 28 avr. 2011, n° 09-67.729

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L'assureur n'est pas tenu de garantir les conséquences de l'accident lorsque le pilote, dont le carnet de vol ne mentionnait qu’une autorisation additionnelle lui permettant d’emporter un passager, n’était pas régulièrement autorisé à en transporter davantage.

[…]

Attendu que, le 14 avril 2003, l’avion de type DR253, assuré par la compagnie Trenwick international limited aux droits de laquelle vient la société de droit anglais Canopius Managing Agents (la société Canopius), piloté par Joël X… et qui transportait trois passagers, André Y…, Marilyne Z… et Mme A…, s’est écrasé après vingt minutes de vol ; que cette dernière, seule rescapée, ainsi que les ayants droit d’André Y… et de Marilyne Z…, ont obtenu une indemnisation du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ; que le Fonds, la caisse régionale des artisans et commerçants du Rhône aux droits de laquelle vient la caisse Régime social des indépendants (la RSI) et l’association Aéro club du Tricastin ont agi en indemnisation du préjudice résultant pour eux de l’accident ;

[…]

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l’association reproche à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de son assureur, la société Canopius, à la garantir des conséquences de l’accident, alors, selon le moyen :

1°/ qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que, en cas de contradiction entre les énonciations de la licence de base de pilote, document établi par l’autorité aéronautique compétente sur lequel sont mentionnées les qualifications obtenues à titre définitif par le pilote, et le carnet de vol, document tenu par le pilote lui-même et visé par son instructeur ou l’autorité compétente, ce serait ce dernier qui ferait foi contre le premier ; qu’en retenant, pour déclarer que l’assureur était bien fondé à invoquer l’exclusion de garantie tirée de l’absence de qualification du pilote pour emporter des passagers, que l’association ne pouvait se prévaloir de la mention figurant en remarque sur le renouvellement de la licence du pilote le 18 juillet 1996  » test B… 18. 7. 06 + emport de passagers « , quand, à la même date, le carnet de vol, qui faisait foi, la licence ne pouvant que reporter les éléments figurant sur celui-ci, indiquait, sous la signature du même instructeur, » test renouvellement brevet de base : apte « , sans viser une autorisation d’emport de plusieurs passagers, se fondant ainsi sur les seules affirmations de l’assureur, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 113-1 du code des assurances, 1. 1 du chapitre 1er de l’annexe à l’arrêté du 31 juillet 1981 ;

2°/ que l’association faisait valoir qu’il résultait d’une attestation de l’instructeur du pilote et d’une lettre du directeur de l’aviation civile Sud-Est que ce n’était nullement par erreur que figurait sur la licence de base de l’intéressé l’autorisation additionnelle d’emport de plusieurs passagers, cette mention étant portée directement sur la licence en raison de son caractère définitif ; qu’en délaissant de telles écritures et en s’abstenant d’examiner lesdites pièces versées aux débats par l’association, la cour d’appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu’en soulevant d’office ce moyen de pur fait sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l’article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, non tenue de répondre à de simples arguments que ses constatations rendaient inopérants, a, sans soulever un moyen d’office, exactement retenu que Joël X… dont le carnet de vol ne mentionnait qu’une autorisation additionnelle lui permettant d’emporter un passager, n’était pas régulièrement autorisé à en transporter davantage ;

[…]

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la caisse Régime social des indépendants du Rhône (RSI) à l’encontre de l’association Aéro club du Tricastin et en ce qu’il a condamné cette dernière à payer à la RSI la somme de 78 042, 24 euros outre les intérêts, l’arrêt rendu le 21 avril 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne la RSI aux dépens ;