Texte intégral
MD
MINUTE N° 157/2022
Copie exécutoire à
– Me Stephanie ROTH
– Me Mathilde SEILLE
Le 07/04/2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 7 AVRIL 2022
[…]
Décision déférée à la cour : 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame G Y épouse X
demeurant […]
représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la cour.
INTIME :
Monsieur I B
demeurant […]
représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour.
plaidant : Me COLOMB, avocat à Mulhouse
APPELEE EN DECLARATION D’ARRET COMMUN :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […] non représentée, assignée le 19 janvier 2021 à personne habilitée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRET réputé contradictoire
– prononcé publiquement après prorogation du 3 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Le 31 juillet 2015, Mme Y, épouse X, a été blessée accidentellement, ayant subi une rupture des ligaments croisés de son genou droit.
En janvier 2017, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg d’une demande d’expertise médicale, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 15 février 2017. L’expert désigné, le Dr A, a signé son rapport le 31 mai 2017.
Par assignation délivrée le 16 octobre 2018 à M. B et le 17 octobre 2018 à la CPAM du Bas-Rhin, Mme Y, épouse X, a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d’une demande en dommages-intérêts dirigée contre le premier, sollicitant que la décision soit déclarée commune et opposable à son organisme de sécurité sociale.
Elle a en effet exposé avoir, le 31 juillet 2015, lors d’un rassemblement international de montgolfières à Chambley, été victime d’un accident alors qu’elle bénéficiait, avec son époux, d’un baptême de l’air dans une montgolfière pilotée par M. B, l’atterrissage ayant été particulièrement brutal et lui ayant occasionné sa blessure au genou.
Elle a invoqué un manquement de M. B à son obligation de résultat de sécurité, invoquant l’application du droit des transports.
Par un jugement du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à voir dire M. B seul et entièrement responsable du préjudice qu’elle avait subi suite à la chute du 31 juillet 2015.
Il a également rejeté les demandes reconventionnelles de M. B à l’encontre de Mme Y, épouse X, et, déclarant la décision commune et opposable à la CPAM du Bas-Rhin, il a condamné la demanderesse aux dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant les autres demandes et ordonnant l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu que, dans le cadre du baptême de l’air en montgolfière dont avaient bénéficié Mme Y, épouse X, et son mari, dans la montgolfière pilotée par M. B, la relation entre ce dernier et les époux X devait s’analyser comme un contrat de transport aérien, dans le cadre duquel le transporteur est soumis à une obligation de sécurité durant le vol, c’est-à-dire entre le moment où le passager entre dans l’appareil aérien et le moment où il le quitte.
Le tribunal a relevé des versions des faits totalement contradictoires de chacune des parties. Mme Y, épouse X, évoquait un atterrissage particulièrement difficile et brutal, un renversement de la nacelle sur le côté et un rebond de celle-ci d’une cinquantaine de mètres après avoir touché la première fois le sol. Elle évoquait une très vive douleur ressentie au genou droit au moment de ce choc, ne lui ayant pas même permis de quitter la nacelle sans aide.
M. B évoquait au contraire un atterrissage en douceur, sans rebond, Mme Y, épouse X, ayant quitté la nacelle seule et ayant fait une chute après avoir pris de la distance au sol, ce qui ne l’avait pas empêchée de participer au pliage de la montgolfière et à l’apéritif qui avait suivi.
Le tribunal a relevé que, la charge de la preuve reposant sur Mme Y, épouse X, les messages téléphoniques de M. B, retranscrits par un huissier de justice, étaient insuffisants pour rapporter la preuve de la véracité de sa version, alors que le défendeur produisait au contraire deux attestations de tiers particulièrement précises, confirmant son récit des faits. Si Mme Y, épouse X, avait déposé plainte pour faux témoignage, concernant ces deux attestations, elle n’avait pas demandé au juge de la mise en état un sursis à statuer dans l’attente de la réponse pénale et, en l’état de la procédure, les deux attestations étaient donc valables.
De plus, les éléments médicaux produits laissaient penser que Mme Y, épouse X, présentait une fragilité structurelle du genou, si bien que la simple chute évoquée par un témoin pouvait expliquer la survenue de l’entorse grave du 31 juillet 2015.
Précisant qu’il aurait été intéressant de recueillir le témoignage des autres tiers présents à l’atterrissage, et notamment celui d’un agriculteur qui avait assisté aux faits et de M. C, qui avait mis les parties en contact avant le vol et qui aurait suivi « l’affaire », le premier juge a retenu l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’atterrissage du vol en montgolfière et la survenue du préjudice physique de la demanderesse.
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts de M. B, il a retenu l’absence de démonstration du caractère abusif du comportement de Mme Y, épouse X.
Mme Y, épouse X, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juillet 2020.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 30 mars 2021, elle sollicite, sur le fondement des articles L. 6421-4 et suivants du code de l’aviation civile ainsi que des articles 17, 25 et 25A de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, la réformation du jugement déféré et que la cour, statuant à nouveau :
– déclare M. B seul et entièrement responsable de l’accident de montgolfière du 31 juillet 2015 lui ayant occasionné des préjudices,
– en conséquence, le condamne à lui verser la somme de 31 164,09 euros en réparation de l’intégralité de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018, date de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,
– condamne M. B à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
– confirme le jugement déféré pour le surplus, déboute M. B de toutes ses demandes et prétentions à son encontre et déclare l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM du Bas-Rhin,
Elle demande qu’en tout état de cause, la cour condamne M. B à lui verser la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel, comprenant les frais d’huissier relatifs à la transcription des messages téléphoniques, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de référé RG 17/102.
À l’appui de son appel, Mme Y, épouse X, invoque l’application du droit des transports aériens et particulièrement une obligation de sécurité de résultat du
transporteur, dont la responsabilité est établie dès lors que l’accident qui a causé le dommage au passager s’est produit à bord de l’aéronef ou lors des opérations d’embarquement ou de débarquement.
Elle précise que cette responsabilité de plein droit s’applique lorsque le transport n’est pas gratuit, la démonstration d’une faute imputable au transporteur ou à ses préposés étant nécessaire lorsque le transport est gratuit. A ce titre, elle fait valoir que le baptême de l’air en montgolfière du 31 juillet 2015 n’a pas été effectué à titre gratuit mais en contrepartie du règlement de la somme de 350 euros.
Mme Y, épouse X, précise que sa version des faits n’a jamais varié, ayant été confirmée par l’audition de son mari et l’expert judiciaire ayant lui-même établi un lien direct entre l’accident de montgolfière et les lésions qu’elle a subies. Elle ajoute que M. B n’a pas contesté cette version puisqu’il n’a jamais répondu aux courriers qui lui ont été adressés et ne s’est pas non plus manifesté lors de la procédure de référé expertise. En outre, il a pris de ses nouvelles par un message téléphonique avant la réception du premier courrier recommandé et après celle-ci, avant de lui indiquer, lors de leur dernier échange, qu’il nierait l’accident d’atterrissage, avec l’appui d’amis qui témoigneraient en sa faveur.
Mme Y, épouse X, conteste les attestations produites par M. B, soutenant qu’elles ont été rédigées par des amis pour soutenir sa version des faits. M. D, auteur de l’une des attestations, était lui-même concentré sur l’atterrissage de sa propre montgolfière, à 300 m de celle de M. B, n’ayant donc pas assisté visuellement à l’atterrissage de cette dernière. L’attestation de M. E est totalement contredite par le témoignage de son époux, présent dans la nacelle lors de l’accident, ainsi que par les explications médicales du docteur F.
En outre, elle affirme démontrer qu’elle ne souffrait d’aucune fragilité du genou avant son accident du 31 juillet 2015.
Précisant que l’accident a entraîné une entorse grave du genou droit avec rupture du ligament croisé antérieur traitée chirurgicalement, avec un arrêt de travail prescrit jusqu’au 16 mai 2 0 1 6 , Mme Mosser, épouse Janus, détaille ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, évalués au total à 31 164,09 euros.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 12 janvier 2021, M. B sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et le rejet de l’ensemble des demandes de Mme Y, épouse X, ainsi que la condamnation de cette dernière aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ne contestant pas l’existence d’un contrat de transport aérien, il précise que, s’agissant d’une prestation gratuite, il appartient à Mme Y, épouse X, de démontrer que la blessure qu’elle a subie est intervenue lors de l’atterrissage de la nacelle et que lui-même aurait commis une faute.
Contestant toute responsabilité à l’origine des blessures invoquées par Mme Y, épouse X, M. B invoque deux attestations, l’une de M. D, qui participait également à la manifestation, et l’autre de M. E, qui a effectué le « retrouving » de sa montgolfière lors de ce meeting, et qui indique avoir vu la passagère courir en s’éloignant de la nacelle, trébucher, tomber et se relever pour rejoindre la nacelle en boitillant, précisant que, ni elle, ni son mari n’ont évoqué cette chute lors du petit-déjeuner après le vol.
M. B ajoute que rien ne lui a été reproché le jour des faits alors que, dans l’hypothèse inverse, un constat d’accident aurait été établi et Mme Y, épouse X, se serait rendue à l’infirmerie de la base, comme cela lui a été proposé. Il souligne qu’elle ne produit aucun témoignage complémentaire, que l’expert judiciaire s’est contenté de reprendre ses affirmations et que l’appelante ne démontre pas avoir été victime d’un atterrissage chaotique de la montgolfière qu’il pilotait.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de Mme Y, épouse X, et de M. B, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La CPAM du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée par l’appelante, par acte remis le 26 octobre 2020 à une personne habilitée à la représenter, l’intimé lui ayant signifié ses conclusions par acte remis le 19 janvier 2021 selon les mêmes modalités. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 juin 2021.
MOTIFS
Aucune des parties ne remet en cause l’application des règles du droit des transports aériens au présent litige et précisément celle des règles de responsabilité définies par l’article L.6421-4 du code des transports, dans sa version applicable au présent litige.
Cet article énonce, en son 2ème alinéa, que, sauf stipulations conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit n’est engagée, dans la limite prévue par le 1er alinéa (à savoir un plafond de 114 336 euros pour chaque passager), que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés.
Cependant, avant même de déterminer si le vol en montgolfière litigieux a été un vol gratuit ou onéreux et si, en conséquence, la preuve d’une faute du pilote de l’aéronef doit être établie pour engager sa responsabilité, il est nécessaire d’établir si les conditions matérielles de la mise en ‘uvre de cette responsabilité sont remplies, donc, en l’espèce, si l’accident a eu lieu lors de l’atterrissage de la montgolfière, alors que Mme Y, épouse X, se trouvait encore à bord de la nacelle, comme elle l’affirme, ou postérieurement à ces opérations, comme le soutient l’intimé, pilote de l’aéronef.
A l’appui de ses allégations selon lesquelles ses blessures ont été causées par un atterrissage particulièrement brutal de la montgolfière, Mme Y, épouse X, produit copie d’une lettre recommandée adressée à M. B le 4 août 2015. Cependant, sa proximité dans le temps avec le vol litigieux ne permet pas d’occulter le fait que cette lettre a été rédigée par l’appelante elle-même, ce qui lui ôte toute force probante. Il en est de même de la lettre de son assureur de protection juridique du 24 septembre 2015 et de celle de son conseil du 18 août 2016, qui ne font que reprendre sa version de l’accident.
Par ailleurs, que Mme Y, épouse X, ait subi des examens médicaux, précisément une radiographie du genou droit, le jour-même du vol, suite à celui-ci, ne constitue aucune preuve quant aux circonstances dans lesquelles sont intervenues ses blessures, dont la réalité n’est pas contestée par l’intimé.
Le rapport d’expertise judiciaire du Dr A n’apporte pas non plus d’éléments probants sur les circonstances de l’accident, n’évoquant à ce titre que les dires de la victime, à savoir un accident de montgolfière par mauvais atterrissage, survenu le 31 juillet 2015, et ne se prononçant que sur la réalité des lésions subies, à savoir une entorse grave du genou droit avec rupture du ligament croisé antérieur, et sur les différents préjudices que l’accident a causés à Mme Y, épouse X.
La cour ne peut non plus se fonder sur le seul témoignage de son époux, qui confirme précisément sa version de l’accident, s’agissant d’une chute causée par un atterrissage violent, en deux chocs successifs et avec renversement de la nacelle traînée au sol sur quelques dizaines de mètres.
En effet, outre que le lien conjugal de ce témoin avec l’appelante prive son témoignage de toute objectivité, la version des faits qu’il développe est contredite par l’attestation de M. E produite par l’intimé. Ce dernier indique qu’il était sur la route à une trentaine de mètres lors de l’atterrissage et qu’il a vu Mme Y, épouse X, quitter la nacelle et courir en s’éloignant, certainement pour prendre des photos. Il précise que, ce faisant, elle a trébuché, est tombée et s’est relevée dans la foulée, avant de rejoindre la nacelle en boitillant, ajoutant que, ni elle, ni son époux n’en a fait cas lors du petit-déjeuner « d’après vol ».
Si l’attestation de M. D, qui pilotait lui-même une autre montgolfière qui a atterri en même temps que celle où avaient pris place les époux X, à 300 m et qui indique que celle-ci s’est posée « normalement », a une portée limitée, dans la mesure où son auteur était lui-même concentré sur l’atterrissage de son propre engin, aucun élément ne permet de remettre en cause la force probante de l’attestation de M. E, dont il n’est nullement démontré qu’il s’agisse d’un faux témoignage. Ce témoin indique en effet qu’il est une « connaissance » de M. B, ce qui n’établit pas l’existence d’un lien privant ses propos de toute objectivité, et il précise qu’à ce titre, il effectuait le « retrouving » de la montgolfière pilotée par l’intimé. De plus, ainsi que l’a souligné le tribunal, tout en évoquant une plainte pour faux témoignage déposée à l’encontre des auteurs de ces attestations, l’appelante n’en démontre pas l’issue et n’a pas sollicité de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de sa plainte. Enfin, si les attestations produites par l’intimé datent de 2018, soit trois ans après les faits, celle de l’époux de l’appelante a été rédigée en 2019, période encore plus éloignée de l’accident.
Par ailleurs, si le médecin traitant de l’appelante certifie qu’il est difficile de parcourir une certaine distance après une rupture des ligaments croisés du genou sans aide aucune, il est trop imprécis pour établir l’impossibilité de Mme Y, épouse X, de rejoindre la nacelle sans aide, après s’être blessée au genou en tombant sur le sol en courant, et pour remettre en cause la crédibilité des explications de M. E sur les circonstances de l’accident. En outre, si l’appelante démontre qu’elle n’avait pas d’antécédent de rupture du ligament croisé ou de fragilité du genou avant le 31 juillet 2015, aucun autre élément d’ordre médical n’établit l’incompatibilité des explications de M. E avec les blessures subies par l’appelante.
Enfin, le message téléphonique de M. B prenant des nouvelles de Mme Y, épouse X, à une date inconnue, vraisemblablement très proche de celle
de l’accident, ne constitue nullement la preuve d’une conscience de ce dernier de sa responsabilité, dès lors qu’il ne conteste pas qu’il avait connaissance d’une chute de cette dernière. De plus, les termes de ce message ne contiennent en eux-mêmes aucun aveu de sa responsabilité, l’intéressé se bornant à solliciter des nouvelles. Il en est de même lors de son second message faisant suite à la réception de la lettre recommandée de Mme Y, épouse X, dans lequel il exprime seulement sa surprise face à cette démarche.
Au surplus, alors que le tribunal avait évoqué l’opportunité, pour Mme Y, épouse X, de produire le témoignage d’autres tiers présents à l’atterrissage, cette dernière n’a pas versé aux débats, à hauteur de cour, de nouveaux témoignages relatifs au déroulement de l’accident, hormis celui de son époux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, ainsi que l’a retenu le premier juge, il n’est pas démontré que l’accident qui a causé l’entorse grave au genou droit de Mme Y, épouse X, ait eu lieu lors de l’atterrissage de la montgolfière qui l’avait transportée, avec son époux, et non après cet atterrissage et alors qu’elle était sortie de la nacelle.
Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Mme Y, épouse X.
Par ailleurs, le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin, tout comme le jugement déféré l’avait été, ce en quoi il sera également confirmé.
VI – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens engagés par Mme Y, épouse X, en première instance.
L’appel de Mme Y, épouse X, étant rejeté, cette dernière assumera les dépens de l’appel.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en appel. Chacune d’elles sera donc déboutée de sa demande présentée sur le même fondement, au titre des frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 mai 2020,
Y ajoutant,
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin,
CONDAMNE Mme G Y, épouse X, aux dépens de l’appel,
REJETTE les demandes respectives des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu’elles ont engagés en appel.