Droit Aerien

Assurance/Direction du procès

Action directe du tiers lésé ouverte à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de l’Aéroclub – Cass. 1re civ., 20 mai 2010, n° 09-65.835

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La preuve ayant été rapportée que la victime avait été passager au moment de l’accident, l’action directe du tiers lésé, à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de l'Aéroclub était ouverte en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.

 

Attendu que le 14 septembre 1992 un avion de tourisme appartenant à l’Aéroclub de Péronne qui revenait d’un voyage en Hongrie s’est écrasé peu après avoir décollé de l’aéroport de Strasbourg avec quatre personnes à bord : MM. C…, A…, X… et B… ; que MM. C… et X…, qui avaient été éjectés, sont décédés ; que la veuve et les deux enfants de Jean-Marc X…, Mme Z…, compagne de Gérard C… ainsi que MM. A… et B… ont fait assigner l’Aéroclub de Péronne, la société Axa Corporate solutions, son assureur et la société AGF Mat, assureur de l’appareil afin d’obtenir indemnisation des préjudices subis ; que Mme Z… a fait assigner M. B… aux mêmes fins ; que par jugement du 30 mars 2006, le tribunal a rejeté toute responsabilité de l’Aéroclub ;

[…]

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Axa Corporate solutions à payer à Mme E…, veuve X… la somme de 5 116,19 euros au titre des frais funéraires ainsi que la somme de 114 336,76 euros au titre de son préjudice économique et à M. B… une provision de 5 000 euros, alors, selon le moyen, que l’action directe engagée par la victime suppose que soit établie la responsabilité de l’assuré ; que la convention annexe B de la police responsabilité civile accident aéronef souscrite par l’Aeroclub de Péronne auprès d’Axa garantit le souscripteur, le propriétaire de l’aéronef et toute personne ayant avec leur autorisation, la garde ou la conduite de l’aéronef contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant leur incomber à la suite d’un accident en raison d’une part des dommages matériels ou corporels causés à des personnes non transportées, d’autre part, des dommages corporels causés aux occupants (passagers ou membres d’équipage) à bord de l’aéronef ou au cours des opérations d’embarquement ou de débarquement ; dès lors, en déclarant que cette convention B permet d’indemniser les personnes non transportées au titre des frais funéraires et du préjudice économique par le gardien de l’appareil au moment de l’accident pour condamner Axa Corporate solutions à indemniser de ces chefs Mme E…, veuve X…, victime par ricochet de l’accident, et M. B…, la cour d’appel, qui a écarté toute responsabilité de l’Aéroclub de Péronne et a retenu que le pilote ayant la garde de l’aéronef au moment de l’accident ne pouvait être déterminé, n’a pas tiré de ses constatations, d’où il ressort que le gardien auteur du fait dommageable n’était pas identifié, les conséquences légales qui s’imposaient, et a violé l’article L. 124-3 du code des assurances, ensemble l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la preuve ayant été rapportée que la victime avait été passager au moment de l’accident, la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’était ouverte l’action directe du tiers lésé, à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable en application de l’article L. 124-3 du code des assurances ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi incident :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir limité à la somme de 114 336,76 euros le préjudice économique subi par Mme X… et garanti par la société d’assurance Axa du fait de la mort accidentelle de son mari, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que pour limiter à la somme de 114 336,76 euros le montant garanti par la société d’assurance Axa, l’arrêt se réfère au « plafond de garantie stipulé dans la police » quand l’assureur se référait, non à son contrat mais au plafond légal prévu par l’article L. 322-3 du code de l’aviation civile ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;

2°/ qu’alors, subsidiairement, après s’être ainsi référée au « plafond de garantie stipulé dans la police », la cour a néanmoins statué simultanément sur le fondement de l’article L. 322-3 du code de l’aviation civile dont elle a estimé qu’il n’était pas applicable, à défaut d’existence d’un contrat de transport et ce faisant elle a rendu les motifs de son arrêt contradictoires et inintelligibles en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel qui a énoncé que la société Axa reconnaissait dans ses conclusions que le préjudice économique se situait « approximativement » entre 114 336,76 euros et 121 959,21 euros, mais soutenait ne pas être tenue d’indemniser ce chef de préjudice au delà des 114 336,76 euros correspondant au plafond de garantie stipulé dans la police, n’a pas fait application, en condamnant à payer la moindre de ces sommes au titre de ce seul chef de préjudice et contrairement aux allégations du moyen qui manque ainsi en fait, du plafond visé à l’article L. 322-3 du code de l’aviation civile, même si le plafond visé dans la police était équivalent au plafond légal et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

[…]