Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 sous le n° 11VE00606 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour la société A… […] :
1°) d’annuler le jugement n° 0811007 en date du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision en date du 13 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui infligeant une amende de 3 500 euros pour manquements à ses obligations de sûreté aéroportuaire ;
2°) d’annuler cette sanction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
[…]
II) Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011 sous le n° 11VE02697 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour la société A… […] :
1°) d’annuler le jugement n° 0909799 en date du 27 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre de perception exécutoire n° 670 émis le 17 septembre 2008 par le trésorier-payeur-général de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement d’une amende de 3 500 euros pour manquements à ses obligations de sûreté aéroportuaire et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler ces deux décisions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
[…]
Sur la légalité de la décision du 13 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui infligeant une amende de 3 500 euros et sur la régularité du titre de perception du 10 octobre 2008, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu’aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sureté du transport aérien : « L’exploitant d’aérodrome est tenu : (…) c) D’équiper les portes situées dans les passerelles d’embarquement de dispositifs de fermeture que seules les personnes autorisées puissent faire fonctionner » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que par un procès-verbal en date du 12 février 2008 la police aux frontières de R… a relevé qu’en raison de l’absence de porte les passagers empruntant la passerelle n° 18 pouvaient accéder, par un escalier, sur les aires de trafic ; que toutefois le manquement ainsi constaté à la sûreté aéroportuaire ne peut être légalement sanctionné sur le fondement de l’article 12 c qui impose d’équiper les portes existantes en dispositifs de fermetures ; que par suite la décision en date du préfet de la Seine-Saint-Denis lui infligeant une amende de 3 500 euros pour manquements à ses obligations de sûreté aéroportuaire est illégale pour ce seul motif ; qu’il suit de là que la société A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui infligeant une amende de 3 500 euros, et par voie de conséquence du titre de perception du 10 octobre 2008 n° 670 émis par le trésorier-payeur-général de la Seine-Saint-Denis en vue de son recouvrement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la décision du 13 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui infligeant une amende de 3 500 euros, et à celle du titre de perception du 10 octobre 2008 émis par le trésorier-payeur-général de la Seine-Saint-Denis en vue de son recouvrement ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La décision du 13 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis infligeant une amende de 3 500 euros à la société A… et le titre de perception du 10 octobre 2008 n° 670 du trésorier-payeur-général de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 2 000 euros à la société A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.