Cour administrative d’appel de Paris, 6ème chambre, 3 octobre 2023, 21PA05149, inédit au recueil Lebon ;
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société X…, a demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) d’annuler les décisions nos19/471, 19/472, 19/473, 19/474 et 19/475, du 10 septembre 2019 par lesquelles l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé cinq amendes administratives d’un montant de 18 000 euros, chacune ;
2°) d’enjoindre à l’ACNUSA de procéder au retrait de la publication de ces décisions sur son site Internet.
Par un jugement nos1926683/4-1, 1926684/4-1, 1926685/4-1, 1926686/4-1 et 1926687/4-1, du 1er juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de ces décisions (article 1er), a annulé la décision de les publier sur le site Internet de l’ACNUSA (article 2) et a enjoint à l’ACNUSA de procéder au retrait de la publication sur son site Internet dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement (article 3).
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), représentée par Y…, demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 2 et 3 de ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2021 ;
2°) de rejeter les conclusions de la société X… devant le tribunal administratif, accueillies par les articles 2 et 3 de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de la société X… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a annulé la décision de publier les décisions du 10 septembre 2019 sur le site Internet de l’ACNUSA, alors que ces décisions n’ont pas, en tant que telles, fait l’objet d’une publication, seuls des extraits de la base de données de l’ACNUSA ayant été rendus publics sous la forme d’un tableau, comme l’article L. 312-1 du code des relations entre le public et l’administration l’autorise ;
— cette publication ne peut en tout état de cause être qualifiée de « sanction complémentaire », mais constitue une simple information à destination des tiers ;
— elle n’est pas susceptible de recours ;
— elle est autorisée par l’article 18 du règlement intérieur de l’ACNUSA.
[…]
Considérant ce qui suit :
1. Par cinq décisions nos19/471, 19/472, 19/473, 19/474 et 19/475, du 10 septembre 2019, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la société X… cinq amendes administratives d’un montant de 18 000 euros chacune, à raison de violations de l’article 1er de l’arrêté du 18 février 2003 portant restriction d’usage par la création de volumes de protection environnementale sur l’aérodrome de Paris-Orly. La société X… a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler ces décisions et d’enjoindre à l’ACNUSA de procéder au retrait de leur publication sur son site Internet. Par un jugement du 1er juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de ces décisions (article 1er), a annulé la décision de les publier sur le site Internet de l’ACNUSA (article 2) et a enjoint à l’ACNUSA de procéder au retrait de leur publication (article 3). L’ACNUSA et la société X… font appel de ce jugement.
Sur la requête de l’ACNUSA :
2. Aux termes de l’article L. 6361-7 du code des transports : « Dans le domaine des nuisances sonores, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires : () 2° Etablit un programme de diffusion auprès du public, ou de toute personne qui en fait la demande, des informations sur le bruit résultant du transport aérien et de l’activité aéroportuaire, en particulier () des données relatives aux sanctions infligées en vertu des articles L. 6361-9 et L. 6361-12 à L. 6361-13. Elle veille à la mise en œuvre de ce programme () ». En application de l’article L 6361-12 du même code, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires sanctionne l’absence de respect » des mesures prises par l’autorité administrative sur un aérodrome fixant : / a) Des restrictions permanentes ou temporaires d’usage de certains types d’aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes, de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ;/ b) Des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l’exercice de certaines activités en raison des nuisances environnementales qu’elles occasionnent ; / c) Des procédures particulières de décollage ou d’atterrissage en vue de limiter les nuisances environnementales engendrées par ces phases de vol ; / d) Des règles relatives aux essais moteurs ; / e) Des valeurs maximales de bruit ou d’émissions atmosphériques polluantes à ne pas dépasser. « .
3. Les dispositions de l’article L. 6361-7 du code des transports qui ont pour objet d’assurer une information complète et effective du public, ne peuvent être regardées comme instaurant un régime de sanction complémentaire, alors même que figure au nombre des données publiées par l’ACNUSA le nom de la société ayant manqué à ses obligations en matière de limitation des nuisances environnementales, prévues à l’article L. 6361-12 du même code.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’ACNUSA a diffusé sur son site Internet, conformément à ces dispositions et à son règlement intérieur, un tableau mentionnant pour chacune des cinq décisions de sanction prises le 10 septembre 2019 à l’encontre de la société X…, le nom de cette société, la nature et la date du manquement, les dates de la réunion du collège et de la décision, ainsi que le montant de l’amende prononcée, sans procéder à une publication, intégrale ou même seulement partielle de ces décisions. Cette diffusion destinée, ainsi qu’il a été dit, à l’information du public, ne peut être regardée comme une sanction complémentaire décidée sans base légale.
5. Il résulte de ce qui précède, en l’absence de tout autre moyen soulevé par la société X…, que l’ACNUSA est fondée à soutenir que c’est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de publier les sanctions en litige sur son site Internet, et lui a enjoint de procéder au retrait de leur publication.
Sur l’appel incident de la société X… :
6. L’appel incident formé par la société X… contre l’article 1er du jugement du tribunal administratif rejetant ses conclusions à fin d’annulation des décisions de l’ACNUSA du 10 septembre 2019 doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
[…]
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement nos1926683/4-1, 1926684/4-1, 1926685/4-1, 1926686/4-1 et 1926687/4-1 du Tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2021 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société X… devant le Tribunal administratif de Paris, accueillies par les articles 2 et 3 du jugement du 1er juillet 2021, et ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetées.
Article 3 : La société X… versera à l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires et à la société X….