Sur le moyen unique : vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que l’arret infirmatif attaque a condamne la compagnie « la reunion francaise » a garantir son assuree, la societe de recherches et d’exploitations minieres en cote d’ivoire ( saremci ), des consequences de l’accident , survenu, le 5 fevrier 1967, au cours d’un vol de demonstration entre des appareils de differentes firmes representant des constructeurs , autorise, par derogation aux regles de l’air en vigueur, dans le cadre de manifestations aeriennes, par le directeur de l’aeronautique en cote-d’ivoire, a un avion de la saremci qui, ayant pris place dans la formation en vol, etait entre en collision avec un autre appareil et avait ete detruit ;
Attendu cependant que l’article 1er des conditions generales de la police prevoyait que la garantie n’etait accordee que « sous reserve des exclusions mentionnees aux articles 4 et 5, et seulement dans la mesure ou l’aeronef assure n’est pas utilise dans des conditions d’emploi autres que celles definies aux conditions particulieres », que l’article 4 portait : « risques toujours exclus e) toute perte ou dommage subi alors que l’ aeronef est utilise a d’autres fins que celles definies aux conditions particulieres » et l’article 5 : « risques exclus sauf stipulations prevues aux conditions particulieres d ) toute perte ou dommage subi alors que l’aeronef participe a des matches, defis , paris, tentatives de records ou a leurs essais ou a toutes manifestations aeronautiques pour lesquelles la vitesse pure est le facteur essentiel de classement des concurrents » ;
Qu’a l’article 1er des conditions particulieres il etait stipule, sous le titre « conditions d’emploi », « l’aeronef est utilise pour le tourisme, l’entrainement prive, les deplacements pour affaires » ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle constate que l’accident etait survenu au cours d’un vol qui n’etait ni de tourisme , ni d’entrainement, ni d’affaires, la cour a denature les clauses du contrat qui instituaient expressement un cas de non-assurance realise en la cause ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties, le 26 mai 1971, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans