Droit Aerien

Assurance/Conditions de garantie

Clauses du contrat instituant un cas de non-assurance – Cass. 1re civ., 23 janv. 1973, n° 71-13.918

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" Dénature la clause d’une police d’assurance garantissant l’emploi d’un avion pour le tourisme, l’entrainement privé et les déplacements pour affaires et excluant les risques procédant d’une participation de l’appareil à des matches, défis, paris, tentatives de record ou manifestations aéronautiques, l’arrêt qui condamne l’assureur à garantir son assuré des conséquences de l’accident survenu à un avion de celui-ci au cours d’un vol de démonstration entre des appareils de différentes firmes, autorisé par le responsable local, par dérogation aux règles de l’air en vigueur, dans le cadre de manifestations aériennes."

 

Sur le moyen unique : vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que l’arret infirmatif attaque a condamne la compagnie « la reunion francaise » a garantir son assuree, la societe de recherches et d’exploitations minieres en cote d’ivoire ( saremci ), des consequences de l’accident , survenu, le 5 fevrier 1967, au cours d’un vol de demonstration entre des appareils de differentes firmes representant des constructeurs , autorise, par derogation aux regles de l’air en vigueur, dans le cadre de manifestations aeriennes, par le directeur de l’aeronautique en cote-d’ivoire, a un avion de la saremci qui, ayant pris place dans la formation en vol, etait entre en collision avec un autre appareil et avait ete detruit ;

Attendu cependant que l’article 1er des conditions generales de la police prevoyait que la garantie n’etait accordee que « sous reserve des exclusions mentionnees aux articles 4 et 5, et seulement dans la mesure ou l’aeronef assure n’est pas utilise dans des conditions d’emploi autres que celles definies aux conditions particulieres », que l’article 4 portait : « risques toujours exclus e) toute perte ou dommage subi alors que l’ aeronef est utilise a d’autres fins que celles definies aux conditions particulieres » et l’article 5 : « risques exclus sauf stipulations prevues aux conditions particulieres d ) toute perte ou dommage subi alors que l’aeronef participe a des matches, defis , paris, tentatives de records ou a leurs essais ou a toutes manifestations aeronautiques pour lesquelles la vitesse pure est le facteur essentiel de classement des concurrents » ;

Qu’a l’article 1er des conditions particulieres il etait stipule, sous le titre « conditions d’emploi », « l’aeronef est utilise pour le tourisme, l’entrainement prive, les deplacements pour affaires » ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle constate que l’accident etait survenu au cours d’un vol qui n’etait ni de tourisme , ni d’entrainement, ni d’affaires, la cour a denature les clauses du contrat qui instituaient expressement un cas de non-assurance realise en la cause ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties, le 26 mai 1971, par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans