AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa Corporate Solutions assurances et à la société Pégase de ce qu’elles se sont désistées de leur pourvoi, en tant que dirigé contre la société Zurich assurances ;
Vu les articles L. 321-5, L. 322-3 du Code de l’aviation civile, ensemble l’article L. 114-2 du Code des assurances ;Attendu que la désignation d’un expert comme cause d’interruption du délai biennal de prescription édicté par le dernier de ces textes, n’est pas applicable à la prescription édictée par le premier ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 24 mai 1998, M. X… a été blessé alors qu’il effectuait un vol en parapente biplace aux côtés d’un moniteur de la société Pégase Air Samoens (société Pégase) ; que l’accident a été déclaré à la société Axa Gobal Risks devenue Axa Corporate Solutions, assureur de la Fédération française de vol libre ;
que la police unique comportait plusieurs garanties, l’une garantissant la responsabilité civile professionnelle de la société Pégase et l’autre consistant en une garantie individuelle couvrant le risque accident souscrite par M. X… au titre de laquelle l’assureur s’engageait à verser, en cas d’accident corporel survenant pendant le vol, un capital proportionnel dans l’hypothèse d’une IPP, supérieure à 20 % ; que le 18 novembre 1999 un expert a été amiablement désigné lequel a évalué le taux de l’IPP à 10 % ; qu’en conséquence l’assureur a rejeté la demande de prise en charge à ce titre ; que le 28 juin 2000, M. X… a assigné la société Pégase et son assureur, lequel a opposé la prescription de l’action au regard des dispositions du Code de l’aviation civile, plus de deux ans s’étant écoulés entre l’accident et l’assignation ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.