Droit Aerien

Baptême de l'air

Responsabilité du moniteur et obligation de résultat lors d’un baptême de l’air en parapente biplace (non) – Cass civ. 1, 22 novembre 2005, 01-20.778

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Le demandeur au pourvoi en cassation reprochait à l'arrêt d'appel attaqué d'avoir indemnisé la victime d'un accident de parapente sur le fondement de l'obligation de résultat déduite de l'article 1147 du Code civil, alors que l'accident était survenu lors d'un baptême de l'air en parapente biplace réalisé avec l'accompagnement d'un moniteur. Le demandeur invoquait l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile pour soutenir que le parapente constituait un aéronef et que la responsabilité du moniteur devait être appréciée selon les règles spécifiques de l'aviation civile. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt attaqué, estimant que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en ne se référant pas aux règles spécifiques de l'aviation civile. Le pourvoi est donc accueilli et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 322-3 du Code de l’aviation civile ;Attendu que M. X… a été victime d’un accident lors d’un baptême de l’air en parapente biplace réalisé avec l’accompagnement d’un moniteur ; qu’il a recherché la responsabilité de celui-ci et l’indemnisation de son préjudice ;Attendu qu’après avoir exactement retenu que le parapente constituait un aéronef, l’arrêt attaqué indemnise M. X… sur le fondement de l’obligation de résultat déduite de l’article 1147 du Code civil ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

 

Condamne M. X… aux dépens ;Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.