Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que OX…, alors âgé de 13 ans, a été blessé au moment du décollage, alors qu’il effectuait un baptême de l’air en parapente, piloté par un moniteur, M. S ; que la caisse primaire d’assurance maladie de X a assigné M. S et la Société mutuelle d’assurances aériennes et des associations (SMAAA) en remboursement des prestations versées ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Pau, 26 février 1997) d’avoir déclaré prescrite, par application de l’article 29 de la convention de Varsovie, l’action engagée par la Caisse, alors, selon le moyen, d’une part, que le parapente, simple aile s’appuyant sur l’air pour se déplacer d’un sommet vers le sol, n’est pas un aéronef ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 110- 1 du Code de l’aviation civile ; alors, d’autre part, qu’un baptême de l’air en parapente biplace qui constitue l’initiation à une pratique sportive, n’a pas pour but le transport d’un passager d’un point à un autre et n’est donc pas assimilable à un transport aérien ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 310-1,
L. 322-3 du Code de l’aviation civile et l’article 29 de la convention de Varsovie ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a exactement décidé qu’un parapente biplace est un aéronef ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant souverainement relevé que le baptême de l’air organisé par le moniteur était une promenade aérienne et non pas une initiation à la pratique de l’activité sportive de parapente, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la qualification de transport aérien devait être retenue, peu important que le déplacement soit circulaire ou non ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.