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1. Considérant que la société Aéroports de Paris relève appel du jugement du
9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de la société Cameroon Airlines Corporation à lui verser la somme de 329 657, 52 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, représentant le montant de redevances aéroportuaires non acquittées ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 6325-1 du code des transports, reprenant les termes de l’ancien article L. 224-2 du code de l’aviation civile : « Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce. (…) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 224-1 du code de l’aviation civile : « Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et sur les aérodromes mentionnés aux articles R. 231-1 et R. 232-2, les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l’article L. 224-2 sont les services rendus aux exploitants d’aéronefs et à leurs prestataires de service à l’occasion de l’usage de terrains, d’infrastructures, d’installations, de locaux et d’équipements aéroportuaires fournis par l’exploitant d’aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l’aérodrome, à l’exploitation des aéronefs ou à celle d’un service de transport aérien » ; qu’aux termes de l’article R. 224-2 du code de l’aviation civile : » (…) 1° Les redevances comprennent notamment : / – la redevance d’atterrissage, correspondant à l’usage, par les aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements aéroportuaires nécessaires à l’atterrissage, au décollage, à la circulation au sol, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires, tels que le balisage, l’information de vol et les aides visuelles ; les tarifs de cette redevance sont fonction de la masse maximale certifiée au décollage de l’aéronef ; / – la redevance de stationnement, correspondant à l’usage, par les aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements de stationnement, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires tels que les passerelles, l’énergie électrique et le dégivrage ; les tarifs de cette redevance sont fonction de la durée du stationnement, des caractéristiques de l’aéronef et, le cas échéant, de celles de l’aire de stationnement ; /
– la redevance par passager, correspondant à l’usage des installations aménagées pour la réception des passagers et du public, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires, tels que la mise à disposition de comptoirs d’enregistrement et d’embarquement, ainsi que des installations de tri des bagages. L’assiette de cette redevance est le nombre de passagers embarqués. Sur un même aérodrome, le tarif applicable à une même catégorie de passagers est identique pour toutes les aérogares. Toutefois, pour les aérogares mises en service après le 1er août 2005, des tarifs différenciés pourront être fixés en fonction des coûts d’investissement et d’exploitation afférents à ces aérogares et de la qualité de service (…) » ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les redevances dont la société Aéroports de Paris demande le règlement ont trait à l’atterrissage des appareils, au stationnement des aéronefs, à la mise à disposition de banques d’enregistrement, à l’utilisation du système informatique relatif à l’enregistrement et à l’embarquement des passagers, au dégivrage des appareils et à la prise en charge de l’assistance des personnes handicapées ; que le service qu’elles rémunèrent présente un caractère industriel et commercial ; qu’il ne résulte ni de leur objet ni de leurs conditions de gestion, qui n’impliquent la mise en oeuvre directe d’aucune prérogative de puissance publique, que ces services qui, aux termes de l’article R. 224-1 précité du code de l’aviation civile, ont trait à l’usage des infrastructures aéroportuaires nécessaires au service de transport aérien, revêtiraient un caractère administratif, alors même qu’ils impliquent l’usage d’ouvrages publics, qu’ils sont soumis à une tarification dont les conditions d’évolution sont fixées par voie réglementaire et que le défaut de paiement des redevances dues en application de celle-ci peut donner lieu, en vertu de l’article L. 6123-2 du code des transports, à une saisie conservatoire de l’aéronef, qui n’est au demeurant susceptible d’être requise par l’exploitant de l’aérodrome qu’auprès du juge judiciaire ; que, dans ces conditions, le litige en cause, qui est relatif aux redevances dues à la société Aéroports de Paris, personne morale de droit privé, par un usager en rémunération d’un service public industriel et commercial, relève de la compétence du juge judiciaire ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Aéroports de Paris n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Cameroon Airlines Corporation, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Aéroports de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Aéroports de Paris est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aéroports de Paris et à la société Cameroon Airlines Corporation.
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