Droit Aerien

Sous-Catégories/Règlement (CE) n° 261/2004

Catégories

Définition du transporteur aérien effectif – CJUE, 4 juillet 2018, Wolfgang Wirth e.a. contre Thomson Airways Ltd, n° C-532/17

La notion de « transporteur aérien effectif », au sens du règlement (CE) no 261/2004, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas le transporteur aérien qui, tel que celui en cause au principal, donne en location, à un autre transporteur aérien, l’appareil et l’équipage dans le cadre d’un contrat de location d’avion avec équipage (« wet lease »), mais n’assume pas la responsabilité opérationnelle des vols, y compris lorsque la confirmation de réservation d’une place sur un vol délivrée aux passagers mentionne que ce vol est effectué par ce premier transporteur.

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Refus d’embarquement justifié par une circonstance extraordinaire – CJUE, 4 octobre 2012, Finnair Oyj contre Timy Lassooy, n° C-22/11

La survenance de «circonstances extraordinaires» conduisant un transporteur aérien à réorganiser des vols postérieurement à celles-ci n’est pas de nature à justifier un «refus d’embarquement» sur lesdits vols ultérieurs ni à exonérer ce transporteur de son obligation d’indemnisation, au titre du règlement no 261/2004, envers le passager auquel il refuse l’embarquement sur l’un de ces vols affrétés postérieurement auxdites circonstances.

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Problème technique (non) – CJUE, 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann contre Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA, n° C-549/07

Un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation d’un vol ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires», au sens du règlement (CE) no 261/2004, si ce problème découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective.

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Nombre insuffisant de personnel de l’exploitant de l’aéroport responsable des opérations de chargement des bagages dans les avions (oui) – CJUE, 16 mai 2024, Touristic Aviation Services Ltd contre Flightright GmbH, n°C-405/23

Le fait que le personnel de l’exploitant de l’aéroport responsable des opérations de chargement des bagages dans les avions soit en nombre insuffisant est susceptible de constituer une « circonstance extraordinaire » au sens de l’article 5, §3 du règlement (CE) n°261/2004.

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