Droit Aerien

Sous-Catégories/Règlement (CE) n° 261/2004

Catégories

Compétence judiciaire dans le cas d’un vol avec correspondance : lieu d’arrivée du second vol – CJUE, flightright, 7 mars 2018, C-274-16

Le transporteur aérien qui n’a réalisé dans un État membre que le premier segment d’un vol avec correspondance peut être attrait devant les juridictions de la destination finale située dans un autre État membre en vue d’une indemnisation pour cause de retard dès lors que « lieu d’exécution » du premier vol correspond au lieu d’arrivée du second vol. Tel est le cas lorsque le transport sur les deux vols est effectué par deux transporteurs aériens différents et que le recours en indemnisation pour le retard important de ce vol avec correspondance en vertu du règlement no 261/2004 est fondé sur un incident ayant eu lieu sur le premier desdits vols, effectué par le transporteur aérien qui n’est pas le cocontractant des passagers concernés.

Lire la suite »

Collision entre un aéronef et un volatile (oui) – Caractère raisonnable du second contrôle de sécurité (non) – Mesures n’imposant pas des sacrifices insupportables au regard des capacités de l’entreprise – Retard imputable à la circonstance extraordinaire retranchée du temps total de retard à l’arrivée – CJUE, Pešková, 4 mai 2017, C-315/15

La collision entre un aéronef et un volatile relève de la notion de « circonstances extraordinaires » au sens de l’article article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004. Toutefois, lorsqu’un expert habilité à cet effet a constaté après la collision que l’avion concerné est en état de voler, le transporteur ne peut pas justifier le retard en invoquant la nécessité d’effectuer un second contrôle de sécurité. Le transporteur ne peut pas être obligé de prendre des mesures qui lui imposeraient de consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise. Enfin, lorsque le retard important trouve son origine non seulement dans une circonstance extraordinaire (collision de l’avion avec un oiseau) mais également dans une autre circonstance dont la survenance est imputable au transporteur aérien (le second contrôle de sécurité), le retard lié à la circonstance extraordinaire doit être retranché du temps total de retard à l’arrivée du vol afin d’apprécier si la partie du retard imputable au transporteur est égale ou supérieure à trois heures et doit donc faire l’objet d’une indemnisation.

Lire la suite »

Un problème technique (panne moteur) survenu inopinément, n’étant pas imputable à un entretien défectueux et n’ayant pas non plus été décelé lors d’un entretien régulier (oui)

Un problème technique, tel qu’une panne moteur, qui est survenu inopinément, qui n’est pas imputable à un entretien défectueux et qui n’a pas non plus été décelé lors d’un entretien régulier, ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires», au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004.

Lire la suite »

Circonstances extraordinaires (oui) – Eruption de volcan Eyjafjallajökull – Obligation d’assistance sans limite de durée même en cas de circonstance extraordinaire (oui) – Existence d’une catégorie distincte d’événements «particulièrement extraordinaires» (non) – Prise en charge des sommes du fait de la défaillance du transporteur aérien à fournir assistance. – CJUE, McDonagh, 31 janvier 2013, C-12/11

La fermeture d’une partie de l’espace aérien européen à la suite de l’éruption du volcan Eyjafjallajökull constituent des «circonstances extraordinaires» au sens de ce règlement ne déliant pas les transporteurs aériens de leur obligation de prise en charge prévue aux articles 5, paragraphe 1, sous b), et 9 du règlement no 261/2004. En cas d’annulation d’un vol du fait de «circonstances extraordinaires» dont la durée est telle que celle en cause au principal, l’obligation de prise en charge des passagers aériens prévue à ces dispositions doit être remplie, sans que la validité desdites dispositions soit affectée. Un passager aérien ne peut toutefois obtenir, à titre d’indemnisation du fait du non-respect par le transporteur aérien de son obligation de prise en charge visée aux articles 5, paragraphe 1, sous b), et 9 du règlement no 261/2004, que le remboursement des sommes qui, au vu des circonstances propres à chaque espèce, s’avéraient nécessaires, appropriées et raisonnables afin de suppléer la défaillance du transporteur aérien dans la prise en charge dudit passager, ce qu’il appartient au juge national d’apprécier.

Lire la suite »

Calcul du retard uniquement par rapport à l’arrivée à destination finale, indépendant du retard au départ – CJUE, 26 février 2013, Folkerts, C-11/11

Une indemnisation est due, sur le fondement dudit article, au passager d’un vol avec correspondances qui a subi un retard au départ d’une durée inférieure aux seuils fixés à l’article 6 dudit règlement, mais qui a atteint sa destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue, étant donné que ladite indemnisation n’est pas subordonnée à l’existence d’un retard au départ et, par conséquent, au respect des conditions énoncées audit article 6.

Lire la suite »

La notion de « annulation » ne vise pas exclusivement l’hypothèse de l’absence de tout décollage de l’avion concerné, mais couvre également le cas où cet avion a décollé, mais, pour quelque raison que ce soit, a été par la suite contraint de retourner à l’aéroport de départ et où les passagers dudit avion ont été transférés sur d’autres vols. – CJUE, 13 octobre 2011, Rodriguez, C-83/10

La notion d’«annulation», telle que définie à l’article 2, sous l), du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit être interprétée en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, elle ne vise pas exclusivement l’hypothèse de l’absence de tout décollage de l’avion concerné, mais couvre également le cas où cet avion a décollé, mais, pour quelque raison que ce soit, a été par la suite contraint de retourner à l’aéroport de départ et où les passagers dudit avion ont été transférés sur d’autres vols.

Lire la suite »

Notion de « vol » et refus d’applicabilité du règlement d’un vol au départ d’un Etats tiers même si le vol aller était au départ d’un Etat membre – CJUE, 17 juillet 2008, Emirates Airlines, C-173/07

L’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à la situation d’un voyage aller-retour dans laquelle les passagers initialement partis d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité CE regagnent cet aéroport sur un vol au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers. La circonstance que le vol aller et le vol retour fassent l’objet d’une réservation unique est sans incidence sur l’interprétation de cette disposition.

Lire la suite »

Absence d’indemnisation en cas de refus d’embarquement d’un passager indiscipliné – TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 23 janv. 2024, n° 20/04886

Compte tenu de la lettre de décharge attestant que le passager ne s’est pas conformé aux règles et qu’il s’est montré agressif verbalement, notamment à l’encontre du chef d’escale, et en l’absence de toute preuve d’une faute démontrée à l’encontre de la société Air France, la compagnie pouvait légitimement refuser d’embarquer le passager et toute demande indemnitaire liée à ce refus sur le fondement du Règlement 261/2004 doit être rejetée.

Lire la suite »

Vice caché de conception du moteur d’un avion (oui) – CJUE, 13 juin 2024, D. SA contre P. SA, n° C-411/23,

La détection d’un vice caché de conception du moteur d’un avion devant effectuer un vol relève de la notion de « circonstances extraordinaires », au sens de cette disposition, même lorsque le transporteur aérien avait été informé de l’existence d’un vice de ce type par le fabricant du moteur plusieurs mois avant le vol concerné.
Un transporteur aérien peut, au titre de « toutes les mesures raisonnables » qu’il est tenu de mettre en œuvre afin d’éviter la survenance et les conséquences d’une « circonstance extraordinaire », au sens de cette disposition, telle que la détection d’un vice caché de conception du moteur de l’un de ses appareils, adopter une mesure préventive consistant à maintenir en réserve une flotte d’aéronefs de remplacement, à condition que cette mesure demeure techniquement et économiquement réalisable au regard des capacités du transporteur au moment pertinent.

Lire la suite »