Droit Aerien

Sous-Catégories/Règlement (CE) n° 261/2004

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Retard et voyage à forfait : indemnisation possible par le transporteur ; matière contractuelle même si aucun contrat conclu entre le passager et la compagnie ; exclusion de la compétence spéciale en matière de contrats conclus par les consommateurs – CJUE, Libuše Králová contre Primera Air Scandinavia A/S, 26 mars 2020, C-215/18

1) Le règlement (CE) n°261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un passager d’un vol retardé de trois heures ou plus peut introduire un recours en indemnisation contre le transporteur aérien effectif, même si ce passager et ce transporteur aérien n’ont pas conclu de contrat entre eux et que le vol en cause fait partie d’un voyage à forfait ;

2) L’article 5, point 1, du règlement (CE) n°44/2001 doit être interprété en ce sens qu’un recours en indemnisation introduit en vertu du règlement n°261/2004 par un passager contre le transporteur aérien effectif relève de la notion de « matière contractuelle », au sens de cette disposition, même si aucun contrat n’a été conclu entre ces parties et que le vol opéré par ce transporteur aérien était prévu par un contrat de voyage à forfait ;

3) Les articles 15 à 17 du règlement n°44/2001 doivent être interprétés en ce sens qu’un recours en indemnisation introduit par un passager contre le transporteur aérien effectif, avec lequel ce passager n’a pas conclu de contrat, ne relève pas du champ d’application de ces articles relatifs à la compétence spéciale en matière de contrats conclus par les consommateurs.

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Compétence territoriale d’une action fondée à la fois sur le règlement (CE) n°261/2004 et sur la Convention de Montréal : distinction – CJUE, Adriano Guaitoli e.a. contre easyJet Airline Co. Ltd, 7 novembre 2019, C-213/18

L’article 7, point 1, l’article 67 et l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) n°1215/2012, ainsi que l’article 33 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, doivent être interprétés en ce sens que la juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir, à la fois, le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévus par le règlement (CE) n°261/2004, et la réparation d’un préjudice complémentaire relevant du champ d’application de cette convention doit apprécier sa compétence, pour le premier chef de demande, au regard de l’article 7, point 1, du règlement n°1215/2012 et, pour le second chef de demande, au regard de l’article 33 de ladite convention.

L’article 33, paragraphe 1, de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 doit être interprété en ce sens qu’il régit, aux fins des actions en réparation d’un préjudice relevant du champ d’application de cette convention, non seulement la répartition de la compétence judiciaire entre les États parties à celle-ci mais également la répartition de la compétence territoriale entre les juridictions de chacun de ces États.

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Champ d’application territorial (vol au départ et à destination d’un État tiers, comprenant une escale dans un État membre) – CJUE, Airhelp Ltd contre Austrian Airlines AG, 24 février 2022, C-451/20

Le règlement no 261/2004 ne trouve pas à s’appliquer à un vol avec correspondances qui a fait l’objet d’une réservation unique et qui est composé de deux segments de vol devant être effectués par un transporteur aérien communautaire lorsque tant l’aéroport de départ du premier segment de vol que l’aéroport d’arrivée du second segment de vol sont situés dans un pays tiers, seul l’aéroport où l’escale a lieu étant situé sur le territoire d’un État membre.

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Voyage à forfait: remboursement uniquement par l’organisateur du voyage, CJUE, Aegean Airlines SA, 10 juillet 2019, C-163/18

L’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n°261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un passager qui dispose, au titre de la directive 90/314/CEE concernant les voyages à forfait, du droit de s’adresser à son organisateur de voyages pour obtenir le remboursement de son billet d’avion n’a, dès lors, plus la possibilité de demander le remboursement de ce billet auprès du transporteur aérien sur le fondement dudit règlement, y compris lorsque l’organisateur de voyages est dans l’incapacité financière d’effectuer le remboursement du billet et n’a pris aucune mesure afin de le garantir.

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Le lieu d’arrivée du premier segment d’un voyage avec correspondance ne peut pas être qualifié de « lieu d’exécution » CJUE, JW e.a. contre LOT Polish Airlines, 3 février 2022, C-20/21

L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) n°1215/2012 doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’un vol caractérisé par une réservation unique, confirmée pour l’ensemble du trajet, et divisé en deux ou plusieurs segments de vol sur lesquels le transport est effectué par des transporteurs aériens distincts, lorsqu’un recours en indemnisation, introduit sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004, a pour seule origine un retard sur le premier segment de vol causé par un décollage tardif et est dirigé contre le transporteur aérien chargé d’effectuer ce premier segment de vol, le lieu d’arrivée de celui-ci ne peut pas être qualifié de « lieu d’exécution », au sens de cette disposition.

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Droit à indemnisation : vol avancé d’une heure- CJUE, Azurair e.a., 21 décembre 2021, C-146/20, C-188/20, C-196/20 et C-270/20

Un vol doit être considéré comme « annulé » lorsque le transporteur aérien effectif avance celui-ci de plus d’une heure. En cas de réservation d’un vol précis, un droit à indemnisation peut éventuellement s’exercer à l’encontre du transporteur aérien effectif même si la réservation n’a pas été transmise à ce dernier. Le cas échéant, le transporteur effectif doit toujours payer le montant total de l’indemnité.

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Organisme national article 16 – obligation de prendre des mesures coercitives contre une compagnie après une plainte d’un passager pour forcer l’indemnisation (non) CJUE, 17 mars 2016, K. Ruijssenaars e.a. contre Staatssecretaris van Infrastructuur, C-145/15,

L’article 16 du règlement doit être interprété en ce sens que l’organisme désigné par chaque État membre en application du paragraphe 1 de cet article, saisi de la plainte individuelle d’un passager faisant suite au refus d’un transporteur aérien de verser à ce dernier l’indemnité forfaitaire, n’est pas tenu d’adopter des mesures coercitives à l’encontre de ce transporteur visant à contraindre celui-ci à verser cette indemnité.

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Circonstance extraordinaire lors de l’avant-avant-dernière rotation de l’aéronef – Déroutement d’un vol vers un autre aéroport desservant la même ville, agglomération ou région – Violation de l’obligation de prise en charge et droit à indemnisation – CJUE, 826/19, 22 avril 2021

La prise en charge des frais de transfert des passagers entre les deux aéroports, prévue par cette disposition, n’est pas subordonnée à la condition que le premier aéroport soit situé sur le territoire de la même ville, de la même agglomération ou de la même région que le second aéroport. Un vol dérouté qui atterrit à un aéroport distinct de l’aéroport initialement prévu mais qui dessert la même ville, agglomération ou région n’est pas susceptible de conférer au passager un droit à une indemnisation au titre d’une annulation de vol. Toutefois, le passager d’un vol dérouté vers un aéroport de substitution desservant la même ville, agglomération ou région que l’aéroport initialement prévu dispose en principe d’un droit à une indemnisation en vertu de ce règlement lorsqu’il atteint sa destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien effectif. Aux fins de déterminer l’ampleur du retard subi à l’arrivée par un passager d’un vol dérouté qui a atterri à un aéroport distinct de celui initialement prévu mais qui dessert la même ville, agglomération ou région, il y a lieu de prendre pour référence l’heure à laquelle le passager parvient effectivement, à l’issue de son transfert, à l’aéroport initialement prévu ou, le cas échéant, à une autre destination proche convenue avec le transporteur aérien effectif. Un transporteur aérien effectif peut se prévaloir d’une circonstance extraordinaire ayant affecté non pas ledit vol retardé mais un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même aéronef dans le cadre de l’avant-avant-dernière rotation de cet aéronef, à la condition qu’il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance et le retard important du vol ultérieur à l’arrivée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant notamment compte du mode d’exploitation de l’aéronef en cause par le transporteur aérien effectif concerné. Lorsqu’un vol dérouté atterrit à un aéroport distinct de l’aéroport initialement prévu mais qui dessert la même ville, agglomération ou région, le transporteur aérien effectif est tenu de proposer de sa propre initiative au passager la prise en charge des frais de transfert vers l’aéroport de destination initialement prévu ou, le cas échéant, une autre destination proche convenue avec ledit passager. La violation par le transporteur aérien effectif de son obligation de prise en charge des frais de transfert d’un passager entre l’aéroport d’arrivée et l’aéroport initialement prévu ou une autre destination convenue avec le passager ne confère pas à ce dernier un droit à indemnisation forfaitaire au titre de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement. En revanche, cette violation fait naître, au profit dudit passager, un droit au remboursement des sommes exposées par celui-ci et qui, au vu des circonstances propres à chaque espèce, s’avèrent nécessaires, appropriées et raisonnables afin de pallier la défaillance du transporteur. ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre) 22 avril 2021 (*) « Renvoi préjudiciel – Transport aérien – Indemnisation et assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 6 –

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Détermination du montant de l’indemnité en cas de vol avec correspondance – CJUE, Bossen, 7 septembre 2017 , C-559/16

La compensation due aux passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol avec correspondance doit être calculée en fonction de la distance à vol d’oiseau (distance orthodromique) entre les aéroports de départ et d’arrivée. Le fait que la distance effectivement parcourue par un tel vol est, en raison de la correspondance, supérieure à la distance entre les aéroports de départ et d’arrivée n’a pas d’impact sur le calcul de la compensation.

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Passager non informé de l’annulation de son vol : droit à indemnisation à défaut de rapporter la preuve de l’information – CJUE, Krijgsman, 11 mai 2017, C-302/16

Est tenu d’indemniser le passager, le transporteur aérien effectif qui ne rapporte pas la preuve qu’il a informé le passager de l’annulation de son vol plus de deux semaines avant l’heure de départ prévue, y compris lorsque ce transporteur a informé de cette annulation, au moins deux semaines avant cette heure, l’agent de voyage par l’intermédiaire duquel le contrat de transport a été conclu avec le passager concerné et que ce dernier n’a pas été informé par cet agent dans ce délai.

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