Droit Aerien

Sous-Catégories/Règlement (CE) n° 261/2004

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Un passager peut exiger le paiement du montant de l’indemnisation forfaitaire dans la monnaie nationale ayant cours légal au lieu de sa résidence – CJUE, Delfly , 3 septembre 2020, C-356/19

Un passager peut exiger le paiement du montant de l’indemnisation forfaitaire dans la monnaie nationale ayant cours légal au lieu de sa résidence, ce qui s’oppose à une réglementation ou à une pratique jurisprudentielle d’un État membre prévoyant que la demande formée à cet effet par un tel passager sera rejetée au seul motif que celui-ci l’a exprimée dans cette monnaie nationale.

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Comportement perturbateur d’un passager entraînant un déroutement de l’aéronef – Invocabilité de la survenance d’une circonstance extraordinaire pour un vol non affecté par celle-ci – Mesures raisonnables adoptées par le transporteur aérien pour éviter l’annulation ou le retard important – CJUE,Transportes Aéros Portugueses, 11 juin 2020, C-74/19

Le comportement perturbateur d’un passager aérien peut constituer une « circonstance extraordinaire » susceptible d’exonérer le transporteur de son obligation d’indemnisation pour l’annulation ou le retard important du vol concerné ou d’un vol suivant opéré par lui-même au moyen du même aéronef. Le transporteur aérien doit néanmoins, au titre des mesures raisonnables qu’il doit adopter en vue de se libérer de son obligation d’indemnisation, assurer le réacheminement des passagers dans les meilleurs délais, par le biais d’autres vols directs ou indirects opérés éventuellement par d’autres transporteurs aériens.

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Notion de circonstances extraordinaires : absence d’indemnisation – CJUE, Emeka Nelson e.a. contre Deutsche Lufthansa AG, 23 octobre 2012, C-581/10

Les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.

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Retard et voyage à forfait : indemnisation possible par le transporteur ; matière contractuelle même si aucun contrat conclu entre le passager et la compagnie ; exclusion de la compétence spéciale en matière de contrats conclus par les consommateurs – CJUE, Libuše Králová contre Primera Air Scandinavia A/S, 26 mars 2020, C-215/18

1) Le règlement (CE) n°261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un passager d’un vol retardé de trois heures ou plus peut introduire un recours en indemnisation contre le transporteur aérien effectif, même si ce passager et ce transporteur aérien n’ont pas conclu de contrat entre eux et que le vol en cause fait partie d’un voyage à forfait ;

2) L’article 5, point 1, du règlement (CE) n°44/2001 doit être interprété en ce sens qu’un recours en indemnisation introduit en vertu du règlement n°261/2004 par un passager contre le transporteur aérien effectif relève de la notion de « matière contractuelle », au sens de cette disposition, même si aucun contrat n’a été conclu entre ces parties et que le vol opéré par ce transporteur aérien était prévu par un contrat de voyage à forfait ;

3) Les articles 15 à 17 du règlement n°44/2001 doivent être interprétés en ce sens qu’un recours en indemnisation introduit par un passager contre le transporteur aérien effectif, avec lequel ce passager n’a pas conclu de contrat, ne relève pas du champ d’application de ces articles relatifs à la compétence spéciale en matière de contrats conclus par les consommateurs.

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Compétence territoriale d’une action fondée à la fois sur le règlement (CE) n°261/2004 et sur la Convention de Montréal : distinction – CJUE, Adriano Guaitoli e.a. contre easyJet Airline Co. Ltd, 7 novembre 2019, C-213/18

L’article 7, point 1, l’article 67 et l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) n°1215/2012, ainsi que l’article 33 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, doivent être interprétés en ce sens que la juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir, à la fois, le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévus par le règlement (CE) n°261/2004, et la réparation d’un préjudice complémentaire relevant du champ d’application de cette convention doit apprécier sa compétence, pour le premier chef de demande, au regard de l’article 7, point 1, du règlement n°1215/2012 et, pour le second chef de demande, au regard de l’article 33 de ladite convention.

L’article 33, paragraphe 1, de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 doit être interprété en ce sens qu’il régit, aux fins des actions en réparation d’un préjudice relevant du champ d’application de cette convention, non seulement la répartition de la compétence judiciaire entre les États parties à celle-ci mais également la répartition de la compétence territoriale entre les juridictions de chacun de ces États.

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Champ d’application territorial (vol au départ et à destination d’un État tiers, comprenant une escale dans un État membre) – CJUE, Airhelp Ltd contre Austrian Airlines AG, 24 février 2022, C-451/20

Le règlement no 261/2004 ne trouve pas à s’appliquer à un vol avec correspondances qui a fait l’objet d’une réservation unique et qui est composé de deux segments de vol devant être effectués par un transporteur aérien communautaire lorsque tant l’aéroport de départ du premier segment de vol que l’aéroport d’arrivée du second segment de vol sont situés dans un pays tiers, seul l’aéroport où l’escale a lieu étant situé sur le territoire d’un État membre.

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Voyage à forfait: remboursement uniquement par l’organisateur du voyage, CJUE, Aegean Airlines SA, 10 juillet 2019, C-163/18

L’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n°261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un passager qui dispose, au titre de la directive 90/314/CEE concernant les voyages à forfait, du droit de s’adresser à son organisateur de voyages pour obtenir le remboursement de son billet d’avion n’a, dès lors, plus la possibilité de demander le remboursement de ce billet auprès du transporteur aérien sur le fondement dudit règlement, y compris lorsque l’organisateur de voyages est dans l’incapacité financière d’effectuer le remboursement du billet et n’a pris aucune mesure afin de le garantir.

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Le lieu d’arrivée du premier segment d’un voyage avec correspondance ne peut pas être qualifié de « lieu d’exécution » CJUE, JW e.a. contre LOT Polish Airlines, 3 février 2022, C-20/21

L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) n°1215/2012 doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’un vol caractérisé par une réservation unique, confirmée pour l’ensemble du trajet, et divisé en deux ou plusieurs segments de vol sur lesquels le transport est effectué par des transporteurs aériens distincts, lorsqu’un recours en indemnisation, introduit sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004, a pour seule origine un retard sur le premier segment de vol causé par un décollage tardif et est dirigé contre le transporteur aérien chargé d’effectuer ce premier segment de vol, le lieu d’arrivée de celui-ci ne peut pas être qualifié de « lieu d’exécution », au sens de cette disposition.

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Droit à indemnisation : vol avancé d’une heure- CJUE, Azurair e.a., 21 décembre 2021, C-146/20, C-188/20, C-196/20 et C-270/20

Un vol doit être considéré comme « annulé » lorsque le transporteur aérien effectif avance celui-ci de plus d’une heure. En cas de réservation d’un vol précis, un droit à indemnisation peut éventuellement s’exercer à l’encontre du transporteur aérien effectif même si la réservation n’a pas été transmise à ce dernier. Le cas échéant, le transporteur effectif doit toujours payer le montant total de l’indemnité.

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Organisme national article 16 – obligation de prendre des mesures coercitives contre une compagnie après une plainte d’un passager pour forcer l’indemnisation (non) CJUE, 17 mars 2016, K. Ruijssenaars e.a. contre Staatssecretaris van Infrastructuur, C-145/15,

L’article 16 du règlement doit être interprété en ce sens que l’organisme désigné par chaque État membre en application du paragraphe 1 de cet article, saisi de la plainte individuelle d’un passager faisant suite au refus d’un transporteur aérien de verser à ce dernier l’indemnité forfaitaire, n’est pas tenu d’adopter des mesures coercitives à l’encontre de ce transporteur visant à contraindre celui-ci à verser cette indemnité.

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