Droit Aerien

Sous-Catégories/Mesures raisonnables

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Comportement perturbateur d’un passager entraînant un déroutement de l’aéronef – Invocabilité de la survenance d’une circonstance extraordinaire pour un vol non affecté par celle-ci – Mesures raisonnables adoptées par le transporteur aérien pour éviter l’annulation ou le retard important – CJUE,Transportes Aéros Portugueses, 11 juin 2020, C-74/19

Le comportement perturbateur d’un passager aérien peut constituer une « circonstance extraordinaire » susceptible d’exonérer le transporteur de son obligation d’indemnisation pour l’annulation ou le retard important du vol concerné ou d’un vol suivant opéré par lui-même au moyen du même aéronef. Le transporteur aérien doit néanmoins, au titre des mesures raisonnables qu’il doit adopter en vue de se libérer de son obligation d’indemnisation, assurer le réacheminement des passagers dans les meilleurs délais, par le biais d’autres vols directs ou indirects opérés éventuellement par d’autres transporteurs aériens.

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Collision entre un aéronef et un volatile (oui) – Caractère raisonnable du second contrôle de sécurité (non) – Mesures n’imposant pas des sacrifices insupportables au regard des capacités de l’entreprise – Retard imputable à la circonstance extraordinaire retranchée du temps total de retard à l’arrivée – CJUE, Pešková, 4 mai 2017, C-315/15

La collision entre un aéronef et un volatile relève de la notion de « circonstances extraordinaires » au sens de l’article article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004. Toutefois, lorsqu’un expert habilité à cet effet a constaté après la collision que l’avion concerné est en état de voler, le transporteur ne peut pas justifier le retard en invoquant la nécessité d’effectuer un second contrôle de sécurité. Le transporteur ne peut pas être obligé de prendre des mesures qui lui imposeraient de consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise. Enfin, lorsque le retard important trouve son origine non seulement dans une circonstance extraordinaire (collision de l’avion avec un oiseau) mais également dans une autre circonstance dont la survenance est imputable au transporteur aérien (le second contrôle de sécurité), le retard lié à la circonstance extraordinaire doit être retranché du temps total de retard à l’arrivée du vol afin d’apprécier si la partie du retard imputable au transporteur est égale ou supérieure à trois heures et doit donc faire l’objet d’une indemnisation.

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Refus d’embarquement justifié par une circonstance extraordinaire – CJUE, 4 octobre 2012, Finnair Oyj contre Timy Lassooy, n° C-22/11

La survenance de «circonstances extraordinaires» conduisant un transporteur aérien à réorganiser des vols postérieurement à celles-ci n’est pas de nature à justifier un «refus d’embarquement» sur lesdits vols ultérieurs ni à exonérer ce transporteur de son obligation d’indemnisation, au titre du règlement no 261/2004, envers le passager auquel il refuse l’embarquement sur l’un de ces vols affrétés postérieurement auxdites circonstances.

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