Droit Aerien

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Circonstance extraordinaire lors de l’avant-avant-dernière rotation de l’aéronef – Déroutement d’un vol vers un autre aéroport desservant la même ville, agglomération ou région – Violation de l’obligation de prise en charge et droit à indemnisation – CJUE, 826/19, 22 avril 2021

La prise en charge des frais de transfert des passagers entre les deux aéroports, prévue par cette disposition, n’est pas subordonnée à la condition que le premier aéroport soit situé sur le territoire de la même ville, de la même agglomération ou de la même région que le second aéroport. Un vol dérouté qui atterrit à un aéroport distinct de l’aéroport initialement prévu mais qui dessert la même ville, agglomération ou région n’est pas susceptible de conférer au passager un droit à une indemnisation au titre d’une annulation de vol. Toutefois, le passager d’un vol dérouté vers un aéroport de substitution desservant la même ville, agglomération ou région que l’aéroport initialement prévu dispose en principe d’un droit à une indemnisation en vertu de ce règlement lorsqu’il atteint sa destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien effectif. Aux fins de déterminer l’ampleur du retard subi à l’arrivée par un passager d’un vol dérouté qui a atterri à un aéroport distinct de celui initialement prévu mais qui dessert la même ville, agglomération ou région, il y a lieu de prendre pour référence l’heure à laquelle le passager parvient effectivement, à l’issue de son transfert, à l’aéroport initialement prévu ou, le cas échéant, à une autre destination proche convenue avec le transporteur aérien effectif. Un transporteur aérien effectif peut se prévaloir d’une circonstance extraordinaire ayant affecté non pas ledit vol retardé mais un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même aéronef dans le cadre de l’avant-avant-dernière rotation de cet aéronef, à la condition qu’il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance et le retard important du vol ultérieur à l’arrivée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant notamment compte du mode d’exploitation de l’aéronef en cause par le transporteur aérien effectif concerné. Lorsqu’un vol dérouté atterrit à un aéroport distinct de l’aéroport initialement prévu mais qui dessert la même ville, agglomération ou région, le transporteur aérien effectif est tenu de proposer de sa propre initiative au passager la prise en charge des frais de transfert vers l’aéroport de destination initialement prévu ou, le cas échéant, une autre destination proche convenue avec ledit passager. La violation par le transporteur aérien effectif de son obligation de prise en charge des frais de transfert d’un passager entre l’aéroport d’arrivée et l’aéroport initialement prévu ou une autre destination convenue avec le passager ne confère pas à ce dernier un droit à indemnisation forfaitaire au titre de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement. En revanche, cette violation fait naître, au profit dudit passager, un droit au remboursement des sommes exposées par celui-ci et qui, au vu des circonstances propres à chaque espèce, s’avèrent nécessaires, appropriées et raisonnables afin de pallier la défaillance du transporteur. ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre) 22 avril 2021 (*) « Renvoi préjudiciel – Transport aérien – Indemnisation et assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 6 –

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Circonstances extraordinaires (oui) – Eruption de volcan Eyjafjallajökull – Obligation d’assistance sans limite de durée même en cas de circonstance extraordinaire (oui) – Existence d’une catégorie distincte d’événements «particulièrement extraordinaires» (non) – Prise en charge des sommes du fait de la défaillance du transporteur aérien à fournir assistance. – CJUE, McDonagh, 31 janvier 2013, C-12/11

La fermeture d’une partie de l’espace aérien européen à la suite de l’éruption du volcan Eyjafjallajökull constituent des «circonstances extraordinaires» au sens de ce règlement ne déliant pas les transporteurs aériens de leur obligation de prise en charge prévue aux articles 5, paragraphe 1, sous b), et 9 du règlement no 261/2004. En cas d’annulation d’un vol du fait de «circonstances extraordinaires» dont la durée est telle que celle en cause au principal, l’obligation de prise en charge des passagers aériens prévue à ces dispositions doit être remplie, sans que la validité desdites dispositions soit affectée. Un passager aérien ne peut toutefois obtenir, à titre d’indemnisation du fait du non-respect par le transporteur aérien de son obligation de prise en charge visée aux articles 5, paragraphe 1, sous b), et 9 du règlement no 261/2004, que le remboursement des sommes qui, au vu des circonstances propres à chaque espèce, s’avéraient nécessaires, appropriées et raisonnables afin de suppléer la défaillance du transporteur aérien dans la prise en charge dudit passager, ce qu’il appartient au juge national d’apprécier.

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