L’article 7, point 1, l’article 67 et l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) n°1215/2012, ainsi que l’article 33 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, doivent être interprétés en ce sens que la juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir, à la fois, le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévus par le règlement (CE) n°261/2004, et la réparation d’un préjudice complémentaire relevant du champ d’application de cette convention doit apprécier sa compétence, pour le premier chef de demande, au regard de l’article 7, point 1, du règlement n°1215/2012 et, pour le second chef de demande, au regard de l’article 33 de ladite convention.
L’article 33, paragraphe 1, de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 doit être interprété en ce sens qu’il régit, aux fins des actions en réparation d’un préjudice relevant du champ d’application de cette convention, non seulement la répartition de la compétence judiciaire entre les États parties à celle-ci mais également la répartition de la compétence territoriale entre les juridictions de chacun de ces États.