Droit Aerien

Sous-Catégories/Compétence juridictionnelle

Catégories

Une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de transport est abusive – CJUE, Ryanair DAC contre DelayFix, 18 novembre 2020, C-519/19

Une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de transport ne peut être opposée à une société de recouvrement à laquelle le passager a cédé sa créance, à moins que, selon la législation nationale, cette société de recouvrement n’ait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations. Le cas échéant, une telle clause, doit être regardée comme abusive.

Lire la suite »

Compétence des juridictions d’un Etat membre du fait d’une succursale de la compagnie, tierce à la relation compagnie / passager (non) – CJUE, Ryanair, 11 avril 2019, C-464/18

L’article 7, point 5, du règlement (UE) n°1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre n’est pas compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation forfaitaire dirigé contre une compagnie aérienne, établie sur le territoire d’un autre État membre, au motif que cette compagnie dispose, dans le ressort de la juridiction saisie, d’une succursale, sans que celle-ci ait pris part à la relation juridique entre la compagnie et le passager concerné.

Lire la suite »

Retard et voyage à forfait : indemnisation possible par le transporteur ; matière contractuelle même si aucun contrat conclu entre le passager et la compagnie ; exclusion de la compétence spéciale en matière de contrats conclus par les consommateurs – CJUE, Libuše Králová contre Primera Air Scandinavia A/S, 26 mars 2020, C-215/18

1) Le règlement (CE) n°261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un passager d’un vol retardé de trois heures ou plus peut introduire un recours en indemnisation contre le transporteur aérien effectif, même si ce passager et ce transporteur aérien n’ont pas conclu de contrat entre eux et que le vol en cause fait partie d’un voyage à forfait ;

2) L’article 5, point 1, du règlement (CE) n°44/2001 doit être interprété en ce sens qu’un recours en indemnisation introduit en vertu du règlement n°261/2004 par un passager contre le transporteur aérien effectif relève de la notion de « matière contractuelle », au sens de cette disposition, même si aucun contrat n’a été conclu entre ces parties et que le vol opéré par ce transporteur aérien était prévu par un contrat de voyage à forfait ;

3) Les articles 15 à 17 du règlement n°44/2001 doivent être interprétés en ce sens qu’un recours en indemnisation introduit par un passager contre le transporteur aérien effectif, avec lequel ce passager n’a pas conclu de contrat, ne relève pas du champ d’application de ces articles relatifs à la compétence spéciale en matière de contrats conclus par les consommateurs.

Lire la suite »

Compétence territoriale d’une action fondée à la fois sur le règlement (CE) n°261/2004 et sur la Convention de Montréal : distinction – CJUE, Adriano Guaitoli e.a. contre easyJet Airline Co. Ltd, 7 novembre 2019, C-213/18

L’article 7, point 1, l’article 67 et l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) n°1215/2012, ainsi que l’article 33 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, doivent être interprétés en ce sens que la juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir, à la fois, le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévus par le règlement (CE) n°261/2004, et la réparation d’un préjudice complémentaire relevant du champ d’application de cette convention doit apprécier sa compétence, pour le premier chef de demande, au regard de l’article 7, point 1, du règlement n°1215/2012 et, pour le second chef de demande, au regard de l’article 33 de ladite convention.

L’article 33, paragraphe 1, de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 doit être interprété en ce sens qu’il régit, aux fins des actions en réparation d’un préjudice relevant du champ d’application de cette convention, non seulement la répartition de la compétence judiciaire entre les États parties à celle-ci mais également la répartition de la compétence territoriale entre les juridictions de chacun de ces États.

Lire la suite »

Le lieu d’arrivée du premier segment d’un voyage avec correspondance ne peut pas être qualifié de « lieu d’exécution » CJUE, JW e.a. contre LOT Polish Airlines, 3 février 2022, C-20/21

L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) n°1215/2012 doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’un vol caractérisé par une réservation unique, confirmée pour l’ensemble du trajet, et divisé en deux ou plusieurs segments de vol sur lesquels le transport est effectué par des transporteurs aériens distincts, lorsqu’un recours en indemnisation, introduit sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004, a pour seule origine un retard sur le premier segment de vol causé par un décollage tardif et est dirigé contre le transporteur aérien chargé d’effectuer ce premier segment de vol, le lieu d’arrivée de celui-ci ne peut pas être qualifié de « lieu d’exécution », au sens de cette disposition.

Lire la suite »

Compétence judiciaire dans le cas d’un vol avec correspondance : lieu d’arrivée du second vol – CJUE, flightright, 7 mars 2018, C-274-16

Le transporteur aérien qui n’a réalisé dans un État membre que le premier segment d’un vol avec correspondance peut être attrait devant les juridictions de la destination finale située dans un autre État membre en vue d’une indemnisation pour cause de retard dès lors que « lieu d’exécution » du premier vol correspond au lieu d’arrivée du second vol. Tel est le cas lorsque le transport sur les deux vols est effectué par deux transporteurs aériens différents et que le recours en indemnisation pour le retard important de ce vol avec correspondance en vertu du règlement no 261/2004 est fondé sur un incident ayant eu lieu sur le premier desdits vols, effectué par le transporteur aérien qui n’est pas le cocontractant des passagers concernés.

Lire la suite »

Compétence du tribunal du lieu de départ ou d’arrivée (au choix du demandeur) – CJUE, 9 juillet 2009, Peter Rehder contre Air Baltic Corporation, n° C-204/08

En cas de transport aérien de personnes d’un État membre à destination d’un autre État membre, effectué sur le fondement d’un contrat conclu avec une seule compagnie aérienne qui est le transporteur effectif, le tribunal compétent pour connaître d’une demande d’indemnisation fondée sur ce contrat de transport et sur le règlement (CE) no 261/2004 est celui, au choix du demandeur, dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion, tels que ces lieux sont convenus dans ledit contrat.

Lire la suite »