Droit Aerien

Sous-Catégories/Circonstances extraordinaires

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Comportement perturbateur d’un passager entraînant un déroutement de l’aéronef – Invocabilité de la survenance d’une circonstance extraordinaire pour un vol non affecté par celle-ci – Mesures raisonnables adoptées par le transporteur aérien pour éviter l’annulation ou le retard important – CJUE,Transportes Aéros Portugueses, 11 juin 2020, C-74/19

Le comportement perturbateur d’un passager aérien peut constituer une « circonstance extraordinaire » susceptible d’exonérer le transporteur de son obligation d’indemnisation pour l’annulation ou le retard important du vol concerné ou d’un vol suivant opéré par lui-même au moyen du même aéronef. Le transporteur aérien doit néanmoins, au titre des mesures raisonnables qu’il doit adopter en vue de se libérer de son obligation d’indemnisation, assurer le réacheminement des passagers dans les meilleurs délais, par le biais d’autres vols directs ou indirects opérés éventuellement par d’autres transporteurs aériens.

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Notion de circonstances extraordinaires : absence d’indemnisation – CJUE, Emeka Nelson e.a. contre Deutsche Lufthansa AG, 23 octobre 2012, C-581/10

Les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.

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Circonstance extraordinaire lors de l’avant-avant-dernière rotation de l’aéronef – Déroutement d’un vol vers un autre aéroport desservant la même ville, agglomération ou région – Violation de l’obligation de prise en charge et droit à indemnisation – CJUE, 826/19, 22 avril 2021

La prise en charge des frais de transfert des passagers entre les deux aéroports, prévue par cette disposition, n’est pas subordonnée à la condition que le premier aéroport soit situé sur le territoire de la même ville, de la même agglomération ou de la même région que le second aéroport. Un vol dérouté qui atterrit à un aéroport distinct de l’aéroport initialement prévu mais qui dessert la même ville, agglomération ou région n’est pas susceptible de conférer au passager un droit à une indemnisation au titre d’une annulation de vol. Toutefois, le passager d’un vol dérouté vers un aéroport de substitution desservant la même ville, agglomération ou région que l’aéroport initialement prévu dispose en principe d’un droit à une indemnisation en vertu de ce règlement lorsqu’il atteint sa destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien effectif. Aux fins de déterminer l’ampleur du retard subi à l’arrivée par un passager d’un vol dérouté qui a atterri à un aéroport distinct de celui initialement prévu mais qui dessert la même ville, agglomération ou région, il y a lieu de prendre pour référence l’heure à laquelle le passager parvient effectivement, à l’issue de son transfert, à l’aéroport initialement prévu ou, le cas échéant, à une autre destination proche convenue avec le transporteur aérien effectif. Un transporteur aérien effectif peut se prévaloir d’une circonstance extraordinaire ayant affecté non pas ledit vol retardé mais un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même aéronef dans le cadre de l’avant-avant-dernière rotation de cet aéronef, à la condition qu’il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance et le retard important du vol ultérieur à l’arrivée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant notamment compte du mode d’exploitation de l’aéronef en cause par le transporteur aérien effectif concerné. Lorsqu’un vol dérouté atterrit à un aéroport distinct de l’aéroport initialement prévu mais qui dessert la même ville, agglomération ou région, le transporteur aérien effectif est tenu de proposer de sa propre initiative au passager la prise en charge des frais de transfert vers l’aéroport de destination initialement prévu ou, le cas échéant, une autre destination proche convenue avec ledit passager. La violation par le transporteur aérien effectif de son obligation de prise en charge des frais de transfert d’un passager entre l’aéroport d’arrivée et l’aéroport initialement prévu ou une autre destination convenue avec le passager ne confère pas à ce dernier un droit à indemnisation forfaitaire au titre de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement. En revanche, cette violation fait naître, au profit dudit passager, un droit au remboursement des sommes exposées par celui-ci et qui, au vu des circonstances propres à chaque espèce, s’avèrent nécessaires, appropriées et raisonnables afin de pallier la défaillance du transporteur. ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre) 22 avril 2021 (*) « Renvoi préjudiciel – Transport aérien – Indemnisation et assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 6 –

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Collision entre un aéronef et un volatile (oui) – Caractère raisonnable du second contrôle de sécurité (non) – Mesures n’imposant pas des sacrifices insupportables au regard des capacités de l’entreprise – Retard imputable à la circonstance extraordinaire retranchée du temps total de retard à l’arrivée – CJUE, Pešková, 4 mai 2017, C-315/15

La collision entre un aéronef et un volatile relève de la notion de « circonstances extraordinaires » au sens de l’article article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004. Toutefois, lorsqu’un expert habilité à cet effet a constaté après la collision que l’avion concerné est en état de voler, le transporteur ne peut pas justifier le retard en invoquant la nécessité d’effectuer un second contrôle de sécurité. Le transporteur ne peut pas être obligé de prendre des mesures qui lui imposeraient de consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise. Enfin, lorsque le retard important trouve son origine non seulement dans une circonstance extraordinaire (collision de l’avion avec un oiseau) mais également dans une autre circonstance dont la survenance est imputable au transporteur aérien (le second contrôle de sécurité), le retard lié à la circonstance extraordinaire doit être retranché du temps total de retard à l’arrivée du vol afin d’apprécier si la partie du retard imputable au transporteur est égale ou supérieure à trois heures et doit donc faire l’objet d’une indemnisation.

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Un problème technique (panne moteur) survenu inopinément, n’étant pas imputable à un entretien défectueux et n’ayant pas non plus été décelé lors d’un entretien régulier (oui)

Un problème technique, tel qu’une panne moteur, qui est survenu inopinément, qui n’est pas imputable à un entretien défectueux et qui n’a pas non plus été décelé lors d’un entretien régulier, ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires», au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004.

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Circonstances extraordinaires (oui) – Eruption de volcan Eyjafjallajökull – Obligation d’assistance sans limite de durée même en cas de circonstance extraordinaire (oui) – Existence d’une catégorie distincte d’événements «particulièrement extraordinaires» (non) – Prise en charge des sommes du fait de la défaillance du transporteur aérien à fournir assistance. – CJUE, McDonagh, 31 janvier 2013, C-12/11

La fermeture d’une partie de l’espace aérien européen à la suite de l’éruption du volcan Eyjafjallajökull constituent des «circonstances extraordinaires» au sens de ce règlement ne déliant pas les transporteurs aériens de leur obligation de prise en charge prévue aux articles 5, paragraphe 1, sous b), et 9 du règlement no 261/2004. En cas d’annulation d’un vol du fait de «circonstances extraordinaires» dont la durée est telle que celle en cause au principal, l’obligation de prise en charge des passagers aériens prévue à ces dispositions doit être remplie, sans que la validité desdites dispositions soit affectée. Un passager aérien ne peut toutefois obtenir, à titre d’indemnisation du fait du non-respect par le transporteur aérien de son obligation de prise en charge visée aux articles 5, paragraphe 1, sous b), et 9 du règlement no 261/2004, que le remboursement des sommes qui, au vu des circonstances propres à chaque espèce, s’avéraient nécessaires, appropriées et raisonnables afin de suppléer la défaillance du transporteur aérien dans la prise en charge dudit passager, ce qu’il appartient au juge national d’apprécier.

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Vice caché de conception du moteur d’un avion (oui) – CJUE, 13 juin 2024, D. SA contre P. SA, n° C-411/23,

La détection d’un vice caché de conception du moteur d’un avion devant effectuer un vol relève de la notion de « circonstances extraordinaires », au sens de cette disposition, même lorsque le transporteur aérien avait été informé de l’existence d’un vice de ce type par le fabricant du moteur plusieurs mois avant le vol concerné.
Un transporteur aérien peut, au titre de « toutes les mesures raisonnables » qu’il est tenu de mettre en œuvre afin d’éviter la survenance et les conséquences d’une « circonstance extraordinaire », au sens de cette disposition, telle que la détection d’un vice caché de conception du moteur de l’un de ses appareils, adopter une mesure préventive consistant à maintenir en réserve une flotte d’aéronefs de remplacement, à condition que cette mesure demeure techniquement et économiquement réalisable au regard des capacités du transporteur au moment pertinent.

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Vice caché de conception concernant l’ensemble des aéronefs du même type et affectant la sécurité du vol (oui) – CJUE, 13 juin 2024, Matkustaja A contre Finnair Oyj, n° C-385/23

La survenance d’une défaillance technique inopinée et inédite qui affecte un nouveau modèle d’aéronef récemment mis en service et qui conduit le transporteur aérien à annuler un vol relève de la notion de « circonstances extraordinaires », au sens de cette disposition, lorsque le constructeur de cet aéronef reconnaît postérieurement à cette annulation que cette défaillance était causée par un vice caché de conception concernant l’ensemble des aéronefs du même type et affectant la sécurité du vol.

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Problème technique (non) – CJUE, 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann contre Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA, n° C-549/07

Un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation d’un vol ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires», au sens du règlement (CE) no 261/2004, si ce problème découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective.

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Nombre insuffisant de personnel de l’exploitant de l’aéroport responsable des opérations de chargement des bagages dans les avions (oui) – CJUE, 16 mai 2024, Touristic Aviation Services Ltd contre Flightright GmbH, n°C-405/23

Le fait que le personnel de l’exploitant de l’aéroport responsable des opérations de chargement des bagages dans les avions soit en nombre insuffisant est susceptible de constituer une « circonstance extraordinaire » au sens de l’article 5, §3 du règlement (CE) n°261/2004.

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