Droit Aerien

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Cass. Civ. 1ère, 3 décembre 2025, n°24-14.398

Le passager qui ne dispose pas d’une réservation unique n’a pas droit à l’indemnité forfaitaire en cas d’arrivée à destination finale avec un retard de plus de trois heures.     LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 792 F-D Pourvoi n° W 24-14.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 M. [J] [O], élisant domicile chez Mme [P] [W], avocate, cabinet RG avocats, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-14.398 contre le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Martigues, dans le litige l’opposant à la société Royal Air Maroc, dont le siège est [Adresse 2] (Maroc), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Martigues, 5 décembre 2022) rendu en dernier ressort, M. [O], a acheté sur le site Kiwi.com deux billets d’avion de la société Royal Air Maroc pour un vol de[Localité 5]e à [Localité 3] arrivant à 21 h 40 puis un vol de [Localité 3] à [Localité 4] partant à 22 h 30, prévus le 11 février 2020. 2. Le premier vol ayant été retardé de trente-trois minutes, M. [O] a manqué le second vol. 3. Reprochant à la société Royal Air Maroc d’être en conséquence arrivé à [Localité 4] avec plus de trois heures de retard, il l’a attraite en indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [O] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que méconnaît son obligation de motivation le juge qui retient l’existence d’un fait contesté, sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu’en se bornant à affirmer qu’ »au vu des pièces produites au dossier, il est

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Champ d’application territorial (vol opéré depuis un aéroport situé dans un Etat tiers par une compagnie aérienne non-communautaire) – CJUE, Emirates Airlines – Direktion für Deutschland contre Diether Schenkel, 10 juillet 2008, C-173/07

Un voyage comportant un vol aller et un vol retour ne saurait être considéré comme un seul et unique vol dès lors que la notion de «vol» , au sens du règlement (CE) no 261/2004, consiste, en substance, en une opération de transport aérien, étant ainsi, d’une certaine manière, une «unité» de ce transport, réalisée par un transporteur aérien qui fixe son itinéraire. Par conséquent, l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 261/2004 ne s’applique pas à la situation d’un voyage aller-retour dans laquelle les passagers initialement partis d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre regagnent cet aéroport sur un vol assuré par un transporteur aérien d’un pays tiers et au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers. La circonstance que le vol aller et le vol retour fassent l’objet d’une réservation unique est sans incidence sur l’interprétation de cette disposition.

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Champ d’application territorial (vol au départ d’un pays membre vers un État tiers comprenant une escale dans un État tiers)- CJUE, Wegener contre Royal Air Maroc SA, 31 mai 2018, C-537/17

Le règlement n°261/2004 s’applique à un transport de passagers effectué en vertu d’une réservation unique et comportant, entre son départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre et son arrivée dans un aéroport situé sur le territoire d’un État tiers, une escale planifiée en dehors de l’Union européenne, avec un changement d’appareil.

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Champ d’application territorial (vol au départ et à destination d’un État tiers, comprenant une escale dans un État membre) – CJUE, Airhelp Ltd contre Austrian Airlines AG, 24 février 2022, C-451/20

Le règlement no 261/2004 ne trouve pas à s’appliquer à un vol avec correspondances qui a fait l’objet d’une réservation unique et qui est composé de deux segments de vol devant être effectués par un transporteur aérien communautaire lorsque tant l’aéroport de départ du premier segment de vol que l’aéroport d’arrivée du second segment de vol sont situés dans un pays tiers, seul l’aéroport où l’escale a lieu étant situé sur le territoire d’un État membre.

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Notion de « vol » et refus d’applicabilité du règlement d’un vol au départ d’un Etats tiers même si le vol aller était au départ d’un Etat membre – CJUE, 17 juillet 2008, Emirates Airlines, C-173/07

L’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à la situation d’un voyage aller-retour dans laquelle les passagers initialement partis d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité CE regagnent cet aéroport sur un vol au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers. La circonstance que le vol aller et le vol retour fassent l’objet d’une réservation unique est sans incidence sur l’interprétation de cette disposition.

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