Droit Aerien

Sous-Catégories/Règlement (CE) n° 261/2004

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CJUE 15 janvier 2026 n° C-45/24

La Cour de justice précise dans la présente affaire que, lorsqu’une compagnie aérienne accepte que l’intermédiaire émette et délivre des billets d’avion en son nom et pour son compte, il peut être supposé qu’elle connaît nécessairement la pratique commerciale de cet intermédiaire de prélever une commission d’intermédiation. Ce prélèvement étant une
composante « inévitable » du prix du billet d’avion, il doit être considéré comme étant autorisé par la compagnie aérienne. Partant, la compagnie aérienne doit rembourser la commission.

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Cass. Civ. 1ère, 3 décembre 2025, n°24-14.398

Le passager qui ne dispose pas d’une réservation unique n’a pas droit à l’indemnité forfaitaire en cas d’arrivée à destination finale avec un retard de plus de trois heures.     LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 792 F-D Pourvoi n° W 24-14.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 M. [J] [O], élisant domicile chez Mme [P] [W], avocate, cabinet RG avocats, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-14.398 contre le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Martigues, dans le litige l’opposant à la société Royal Air Maroc, dont le siège est [Adresse 2] (Maroc), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Martigues, 5 décembre 2022) rendu en dernier ressort, M. [O], a acheté sur le site Kiwi.com deux billets d’avion de la société Royal Air Maroc pour un vol de[Localité 5]e à [Localité 3] arrivant à 21 h 40 puis un vol de [Localité 3] à [Localité 4] partant à 22 h 30, prévus le 11 février 2020. 2. Le premier vol ayant été retardé de trente-trois minutes, M. [O] a manqué le second vol. 3. Reprochant à la société Royal Air Maroc d’être en conséquence arrivé à [Localité 4] avec plus de trois heures de retard, il l’a attraite en indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [O] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que méconnaît son obligation de motivation le juge qui retient l’existence d’un fait contesté, sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu’en se bornant à affirmer qu’ »au vu des pièces produites au dossier, il est

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Un impact de foudre sur un avion peut constituer une circonstance extraordinaire – CJUE, n° C-399/24, Arrêt de la Cour, AirHelp Germany GmbH contre Austrian Airlines AG, 16 octobre 2025

Un impact de foudre, après lequel l’avion doit faire l’objet d’inspections de sécurité obligatoires, n’est pas intrinsèquement lié à son système de fonctionnement. Il n’est donc pas inhérent à l’exercice normal de l’activité de la compagnie aérienne concernée et échappe à la maîtrise effective de celle-ci. Aussi, constitue une circonstance extraordinaire un impact de foudre sur un avion avec lequel un vol devait être effectué lorsque cet impact a entraîné des inspections de sécurité obligatoires qui ont conduit à la remise en service tardive de l’avion.

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Champ d’application territorial (vol opéré depuis un aéroport situé dans un Etat tiers par une compagnie aérienne non-communautaire) – CJUE, Emirates Airlines – Direktion für Deutschland contre Diether Schenkel, 10 juillet 2008, C-173/07

Un voyage comportant un vol aller et un vol retour ne saurait être considéré comme un seul et unique vol dès lors que la notion de «vol» , au sens du règlement (CE) no 261/2004, consiste, en substance, en une opération de transport aérien, étant ainsi, d’une certaine manière, une «unité» de ce transport, réalisée par un transporteur aérien qui fixe son itinéraire. Par conséquent, l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 261/2004 ne s’applique pas à la situation d’un voyage aller-retour dans laquelle les passagers initialement partis d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre regagnent cet aéroport sur un vol assuré par un transporteur aérien d’un pays tiers et au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers. La circonstance que le vol aller et le vol retour fassent l’objet d’une réservation unique est sans incidence sur l’interprétation de cette disposition.

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Une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de transport est abusive – CJUE, Ryanair DAC contre DelayFix, 18 novembre 2020, C-519/19

Une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de transport ne peut être opposée à une société de recouvrement à laquelle le passager a cédé sa créance, à moins que, selon la législation nationale, cette société de recouvrement n’ait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations. Le cas échéant, une telle clause, doit être regardée comme abusive.

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Modification de la réservation d’un des vols composant le transport aérien contre la volonté du passager – Arrivée du passager sans retard à sa destination finale – Refus d’embarquement (non) – CJUE, Air Nostrum, 30 Avril 2020, C-191/19

Une indemnisation n’est pas due à un passager qui dispose d’une réservation unique pour un vol avec correspondance lorsque sa réservation a été modifiée contre sa volonté, avec pour conséquence, d’une part, qu’il n’a pas embarqué sur le premier vol composant son transport réservé alors même que ce vol a été effectué et, d’autre part, qu’il s’est vu attribuer une place sur un vol ultérieur qui lui a permis d’embarquer sur le second vol composant son transport réservé et ainsi atteindre sa destination finale à l’heure d’arrivée initialement prévue.

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Champ d’application territorial (vol au départ d’un pays membre vers un État tiers comprenant une escale dans un État tiers)- CJUE, Wegener contre Royal Air Maroc SA, 31 mai 2018, C-537/17

Le règlement n°261/2004 s’applique à un transport de passagers effectué en vertu d’une réservation unique et comportant, entre son départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre et son arrivée dans un aéroport situé sur le territoire d’un État tiers, une escale planifiée en dehors de l’Union européenne, avec un changement d’appareil.

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