Le passager qui ne dispose pas d’une réservation unique n’a pas droit à l’indemnité forfaitaire en cas d’arrivée à destination finale avec un retard de plus de trois heures. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 792 F-D Pourvoi n° W 24-14.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 M. [J] [O], élisant domicile chez Mme [P] [W], avocate, cabinet RG avocats, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-14.398 contre le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Martigues, dans le litige l’opposant à la société Royal Air Maroc, dont le siège est [Adresse 2] (Maroc), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Martigues, 5 décembre 2022) rendu en dernier ressort, M. [O], a acheté sur le site Kiwi.com deux billets d’avion de la société Royal Air Maroc pour un vol de[Localité 5]e à [Localité 3] arrivant à 21 h 40 puis un vol de [Localité 3] à [Localité 4] partant à 22 h 30, prévus le 11 février 2020. 2. Le premier vol ayant été retardé de trente-trois minutes, M. [O] a manqué le second vol. 3. Reprochant à la société Royal Air Maroc d’être en conséquence arrivé à [Localité 4] avec plus de trois heures de retard, il l’a attraite en indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [O] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que méconnaît son obligation de motivation le juge qui retient l’existence d’un fait contesté, sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu’en se bornant à affirmer qu’ »au vu des pièces produites au dossier, il est