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Pour fonder la compétence des juridictions françaises, il est nécessaire d’établir que les victimes directes des infractions visées par les plaintes de leurs ayants droit étaient, lors de l’accident, de nationalité française, dès lors que seule la possession de cette qualité au moment de l’infraction commise à l’étranger attribue compétence aux lois et juridictions françaises sur le fondement des articles 113-7 du code pénal et 689 du code de procédure pénale.