Le préjudice d’attente et d’inquiétude est spécifique et distinct du préjudice d’affection, car il est lié à l’angoisse résultant de l’incertitude sur le sort de la victime directe immédiatement après l’événement – Cass, 25 mars 2022, N°20-17.072
Le FGTI considère que le « préjudice d’attente et d’inquiétude » des ayants droit de la victime directe décédée lors d’attentats n’est pas autonome et qu’il était déjà compris dans le préjudice d’affection, invoquant ainsi une violation du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que le préjudice d’attente et d’inquiétude est spécifique et distinct du préjudice d’affection, car il est lié à l’angoisse résultant de l’incertitude sur le sort de la victime directe immédiatement après l’événement.