Le FGAO conteste l’indemnisation pour préjudice d’affection allouée à Mme O…, arguant que ce préjudice est déjà inclus dans les postes de souffrances endurées et de déficit fonctionnel permanent, en violation du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ainsi que des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d’appel a caractérisé un préjudice d’affection distinct, causé par les conséquences pathologiques du deuil, et n’a donc pas indemnisé deux fois le même préjudice, assurant ainsi une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.