Préjudices corporels
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Il est fait une juste appréciation du préjudice d’agrément en l’évaluant à 3000 euros lorsque la victime (brûlée sur 14 % de sa surface corporelle) ne peut poursuivre une pratique intensive de sports d’extérieur, tels que le ski et le canoë-kayak, mais qu’elle peut en conserver une pratique de loisir et lorsqu’elle a pu reprendre la pratique du sport automobile.
La victime était, avant son accident, un jeune homme sportif, pratiquant notamment le ski à haut niveau et participant à des compétitions cyclistes. En condamnant le centre hospitalier de Montélimar, à lui verser une somme de 10 000 euros, compte tenu de la part imputable à la faute commise, les premiers juges ont fait une évaluation de ce chef de préjudice qui n’est ni insuffisante ni excessive.
La somme de 1000 euros est allouée à la victime dont la pratique des arts martiaux lui est désormais contre-indiquée, et qui ne peut plus jouer au basket-ball avec les mêmes facilités qu’auparavant.
Le préjudice d’agrément doit être fixé à la somme de 3000 euros lorsque, à la suite de l’accident et des séquelles (douleurs cervico-dorsales et limitation des mouvements des deux épaules à partir de 70° d’élévation), la victime a cessé de pratiquer des activités sportives.
Compte tenu de l’âge de l’intéressé à la date de la consolidation de son état de santé, du taux d’infirmité qui lui a été reconnu, de sa situation familiale et de la place que tenaient les activités sportives dans sa vie avant son accident, en particulier saut en parachute, football, randonnée, ainsi que ses loisirs familiaux principaux, notamment les voyages touristiques, il y a lieu de porter à 10 000 euros la somme qui doit lui être versée au titre de son préjudice d’agrément.
Le préjudice d’agrément subi par la victime contrainte de renoncer à la pratique sportive des régates en raison de l’asthénie ressentie est fixé à la somme de 5000 euros.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui a exercé son pouvoir souverain en estimant que les certificats médicaux ne justifiaient pas l’existence du « deuil pathologique », qui doit être prouvé pour être indemnisé
Sur le second moyen de cassation, fondé sur le principe de réparation intégrale, le FGAO conteste l’indemnisation des souffrances endurées par les proches de la victime, distinctes du préjudice d’affection déjà indemnisé. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d’appel a caractérisé l’existence d’un préjudice extrapatrimonial distinct, justifiant ainsi sa décision.
Le FGAO conteste l’indemnisation pour préjudice d’affection allouée à Mme O…, arguant que ce préjudice est déjà inclus dans les postes de souffrances endurées et de déficit fonctionnel permanent, en violation du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ainsi que des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d’appel a caractérisé un préjudice d’affection distinct, causé par les conséquences pathologiques du deuil, et n’a donc pas indemnisé deux fois le même préjudice, assurant ainsi une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.