Droit Aerien

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Responsabilité de l’organisateur du stage de parapente (non) – Perte de chance de percevoir un capital décès (non) – CA Chambery, 2e ch., 14 sept. 2017, n° 16-01552

D’une part, la société organisatrice de stage en parapente, ayant respecté son obligation de moyens dans la formation, l’information, l’organisation, l’encadrement et le contrôle du vol, n’a commis aucune faute ayant contribué à la réalisation de l’accident mortel. En matière d’obligation de moyens qui pèse sur l’organisateur du stage, il appartient à celui qui invoque la faute de l’organisateur de rapporter la preuve des fautes à l’origine de l’accident (absence de présomption de responsabilité).
D’autre part, la société organisatrice et la fédération française de vol libre, n’engagent leur responsabilité et ne sont tenus d’indemniser une perte de chance de percevoir un capital décès lorsque l’obligation d’information au sujet de l’assurance a été remplie et que le défaut de souscription d’une assurance individuelle accident, qui aurait pu ouvrir droit au paiement d’un capital décès, ne résulte pas d’un défaut d’information mais seulement d’un choix éclairé et délibéré du souscripteur.

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Obligation de sécurité de résultat lors d’un vol d’instruction en parapente – Cass civile 1, 11 janvier 2017, 15-24.696

La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par la société AD plus et l’assureur contre un arrêt qui les déclarait partiellement responsables du préjudice subi par Mme X lors d’un accident de parapente. Les moyens invoqués par les parties étaient les suivants :
– La société AD plus soutenait que sa responsabilité était limitée à une obligation de sécurité de moyens, et non de résultat, car Mme X avait accepté de participer à une activité sportive dangereuse en connaissance des risques. La Cour de cassation a confirmé que la société AD plus était tenue d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne le matériel utilisé.
– La société AD plus soutenait également que la panne de radio survenue avant l’accident était imprévisible et qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du vol. La Cour de cassation a jugé que la panne de radio était due à un manquement de la société AD plus à son obligation de sécurité de résultat.
– La société AD plus soutenait en outre qu’elle n’était responsable que en cas de faute, et non en cas de défaut de matériel. La Cour de cassation a confirmé que la société AD plus était tenue d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne le matériel utilisé.
– Enfin, Mme X soutenait que sa faute n’était pas établie car elle avait suivi une formation adaptée et son comportement était compréhensible pour une personne placée dans la même situation. La Cour de cassation a jugé que l’erreur de pilotage commise par Mme X constituait une faute ayant concouru à la production de son préjudice.

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