Renonciation à la prescription – Cass Civ. 2ème , 5 mars 2020, 18-26.826
La société Axa Corporate Solutions Assurances et M. T. ont contesté la recevabilité des demandes d’indemnisation de M. O., invoquant la prescription de l’action en vertu de l’article 29 de la Convention de Varsovie, qui prévoit un délai de deux ans à compter de l’accident. La cour d’appel de Grenoble a jugé que la société Axa avait renoncé tacitement à la prescription en proposant un acompte après l’expiration du délai et en effectuant le paiement, malgré une mention de non-reconnaissance de responsabilité et le fait qu’elle avait soulevé la prescription lors d’une procédure de référé. La société Axa et M. T. ont fait valoir que ces actes ne constituaient pas une renonciation non équivoque à la prescription, en vertu de l’article 2251 du code civil. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, estimant que les motifs retenus n’établissaient pas sans équivoque la volonté de la société Axa de renoncer à la prescription, notamment parce que la société avait invoqué la prescription lors de la procédure de référé et que l’acompte avait été alloué « sans reconnaissance de responsabilité ». L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Lyon pour un nouvel examen.