Notion de transporteur aérien et mise en oeuvre de la responsabilité – CA Riom, ch. com., 3 juil. 2019, n° 18-01088
Le transporteur aérien, au sens de la Convention de Varsovie, est celui qui est désigné comme tel dans la convention stipulant qu’il est assuré et qu’il engage sa responsabilité en cas d’incident ou d’accident, cette disposition étant justifiée par le fait que le transport était effectué par lui, dans sa mongolfière.
Il résulte de l’article 17 de la Convention de Varsovie et des articles L.6421-4 et L.6422-2 du code des transports que soit le transport n’est pas gratuit, et le transporteur est responsable de plein droit sans qu’une faute de pilotage soit à démontrer, soit à l’inverse le transport est gratuit, et il convient de faire la démonstration d’une faute.