Droit Aerien

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Notion de transporteur aérien et mise en oeuvre de la responsabilité – CA Riom, ch. com., 3 juil. 2019, n° 18-01088

Le transporteur aérien, au sens de la Convention de Varsovie, est celui qui est désigné comme tel dans la convention stipulant qu’il est assuré et qu’il engage sa responsabilité en cas d’incident ou d’accident, cette disposition étant justifiée par le fait que le transport était effectué par lui, dans sa mongolfière.

Il résulte de l’article 17 de la Convention de Varsovie et des articles L.6421-4 et L.6422-2 du code des transports que soit le transport n’est pas gratuit, et le transporteur est responsable de plein droit sans qu’une faute de pilotage soit à démontrer, soit à l’inverse le transport est gratuit, et il convient de faire la démonstration d’une faute.

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Examen des conditions matérielles de mise en oeuvre de la responsabilité du pilote – CA Colmar, ch. 2 a, 7 avr. 2022, n° 20-02015

Pour engager la responsabilité du pilote, il est nécessaire de rapporter la preuve qu’il a commis une faute, c’est-à-dire qu’il doit être établie si les conditions matérielles de la mise en oeuvre de cette responsabilité sont remplies, donc, en l’espèce, si l’accident a eu lieu lors de l’atterrissage de la montgolfière, alors que la victime se trouvait encore à bord de la nacelle ou postérieurement à ces opérations.

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