Droit Aerien

Sous-Catégories/Obligation des compagnies aériennes de contrôler les documents de voyage des passagers

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Pouvoir de substitution de motifs du juge administratif – application au cas des sanctions relatives au transport d’INAD par les compagnies aériennes CE, 23 novembre 2001, n°195550

Les dispositions du CESEDA relatives aux INAD « laissent au ministre de l’intérieur le pouvoir d’apprécier s’il y a lieu de prononcer une amende à l’encontre d’une entreprise de transport qui a manqué à ses obligations, et dès lors qu’elles n’établissent aucune garantie de procédure autre que le droit de l’entreprise à accéder au dossier et à présenter des observations, le juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende, peut substituer au motif sur lequel s’est fondé le ministre un autre motif de droit ou de fait relatif au même manquement, sous les conditions que cette substitution ait été demandée par le ministre lors de l’instruction de l’affaire, que l’entreprise ait été mise en mesure de présenter ses observations sur le nouveau motif envisagé et que la décision du juge ne conduise pas à accroître le montant de l’amende. »

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Constitue une preuve suffisante de l’absence de manquement la production par la compagnie d’une liste des passagers sur laquelle ne figure pas le nom de l’INAD CAA Paris, 22 février 2011, n°09PA04605

Le défaut de la preuve du manquement allégué justifie l’annulation de l’amende. En l’espèce, la compagnie avait produit dans le cadre de la procédure contradictoire la liste des passagers du vol concerné, sur laquelle l’INAD ne figurait pas. La circonstance que cette liste n’avait pas été authentifiée par la police de l’air et des frontières n’était pas suffisante à faire estimer que la compagnie aérienne l’aurait dressée et présentée de mauvaise foi. Par conséquent, faute d’éléments supplémentaires, la cour avait admis cette liste et considéré que la preuve que la compagnie aérienne aurait transporté l’INAD n’était pas rapportée.

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Pour obtenir l’annulation de sa sanction, une compagnie ne peut se contenter de soutenir que la preuve de l’absence de visa alléguée n’est pas rapportée au motif que le ministre n’a pas produit toutes les pages du passeport litigieux CAA Paris, 19 octobre 2010, n°09PA05560

En l’espèce, la cour a refusé d’annuler ou de réduire l’amende prononcée contre une compagnie ayant débarqué un passager dépourvu du visa requis. En effet, la compagnie ne contestait aucunement la matérialité des faits reprochés, se bornant à soutenir dans ses écritures que la preuve de l’absence de visa n’était pas rapportée au motif que le ministre n’avait pas produit toutes les pages du passeport concerné.

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La validité d’un visa Schengen aux dates des vols litigieux ne dispense pas la compagnie d’en vérifier la durée de validité exigée par les textes européen CAA Paris, 9 juin 2020, n°19PA01770

En l’espèce, le passeport du passager avait une durée de validité inférieure à trois mois au-delà de la date à laquelle il avait prévu de quitter le territoire des États-membres, ce qui ne respectait pas l’article 6 du règlement (UE) 2016/399. La compagnie n’avait pas vérifié ce point, et a donc été sanctionnée pour ce manquement. La compagnie a invoqué la détention d’un visa Schengen valide postérieurement au vol litigieux pour justifier son absence de contrôle de la durée de validité du passeport restante au jour du départ du territoire des États-membres par le passager. Cette justification a été rejetée en l’espèce, aucune dérogation à l’article 6 n’étant entraînée par « la détention d’un visa Schengen qu’elle qu’en soit la date de fin de validité ». La juridiction a donc refusé d’annuler la sanction contestée.

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Le caractère manifeste d’une anomalie sur un document de voyage ne peut se déduire du simple fait que la planche comparative produite par l’administration permet de comparer les détails litigieux entre le document contrefait et un document authentique CAA Paris, 10 décembre 2018, n°17PA03671

Si le caractère manifeste des irrégularités présentés par un document de voyage falsifié dépend grandement des circonstances d’espèce et de l’appréciation des juges du fond, en tout état de cause il n’est pas possible de déduire ce caractère manifeste du simple fait que la « planche comparative » produite par l’administration permet de comparer les détails en cause du document contrefait à ceux d’un document authentique.

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Une compagnie aérienne est tenue de repérer les documents falsifiés dont la fraude est décelable à l’oeil nu par un examen normalement attentif CAA Paris, 29 janvier 2013, n°11PA04971

Si une compagnie aérienne ne peut être tenue responsable de n’avoir pas relevé des documents frauduleux mais qui ne l’apparaissent que grâce à du matériel spécialisé, elle doit cependant repérer les documents de voyages falsifiés lorsque la fraude est décelable à l’oeil nu par un examen normalement attentif. En l’espèce, ce caractère manifeste provenait des dissemblances physiques entre le fraudeur et la photo du passeport qu’il avait présenté.

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Les moyens particuliers déployés par une compagnie pour procéder au contrôle des documents de voyage ne sont pas une circonstance exonératoire en présence d’une irrégularité aisément décelable CAA Paris, 6 mars 2012, n°10PA06022

Dans le cas de passagers débarqués malgré des documents de voyage manifestement falsifiés, voire absents, n’est pas exonératoire pour la compagnie fautive le fait qu’elle ait déployé selon elle des efforts considérables dans différents aéroports pour procéder au contrôle des documents, et conclu des contrats d’assistance avec des agences spécialisées. En l’espèce, la cour avait refusé la réduction de l’amende demandée par la compagnie sur le fondement de cet argumentaire.

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Il ne peut être reprochée à une compagnie aérienne d’avoir débarqué un passager qui ne dispose pas des documents requis que dans le contexte d’une réorganisation de son voyage suite à un retard CAA Paris, 4 octobre 2016, n°15PA03734

En l’espèce, une passagère devait réaliser un vol de Punta Cana à Kiev, comptant une escale à Paris Roissy-Charles-de-Gaulle. Elle disposait d’un passeport ukrainien et détenait donc tous les documents de voyage requis pour son voyage qui n’impliquait, malgré son escale à Roissy, aucune entrée dans l’Union européenne, son point de départ tout comme sa destination étant alors extra-européens. Cependant, en raison d’un retard du premier vol, un changement à Riga, en Lettonie, a été ajouté à son parcours. Or la passagère ne détenait pas les documents nécessaires pour ce passage imprévu au sein du territoire européen. Toutefois, l’amende prononcée contre la compagnie aérienne en raison de son débarquement à Paris a été annulée. Il ne pouvait en effet être reproché à la compagnie aérienne d’avoir débarqué une passagère inadmissible alors même qu’elle ne l’était pas selon la programmation initiale de ses vols.

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