Droit Aerien

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Pouvoir de substitution de motifs du juge administratif – application au cas des sanctions relatives au transport d’INAD par les compagnies aériennes CE, 23 novembre 2001, n°195550

Les dispositions du CESEDA relatives aux INAD « laissent au ministre de l’intérieur le pouvoir d’apprécier s’il y a lieu de prononcer une amende à l’encontre d’une entreprise de transport qui a manqué à ses obligations, et dès lors qu’elles n’établissent aucune garantie de procédure autre que le droit de l’entreprise à accéder au dossier et à présenter des observations, le juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende, peut substituer au motif sur lequel s’est fondé le ministre un autre motif de droit ou de fait relatif au même manquement, sous les conditions que cette substitution ait été demandée par le ministre lors de l’instruction de l’affaire, que l’entreprise ait été mise en mesure de présenter ses observations sur le nouveau motif envisagé et que la décision du juge ne conduise pas à accroître le montant de l’amende. »

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Constitue une preuve suffisante de l’absence de manquement la production par la compagnie d’une liste des passagers sur laquelle ne figure pas le nom de l’INAD CAA Paris, 22 février 2011, n°09PA04605

Le défaut de la preuve du manquement allégué justifie l’annulation de l’amende. En l’espèce, la compagnie avait produit dans le cadre de la procédure contradictoire la liste des passagers du vol concerné, sur laquelle l’INAD ne figurait pas. La circonstance que cette liste n’avait pas été authentifiée par la police de l’air et des frontières n’était pas suffisante à faire estimer que la compagnie aérienne l’aurait dressée et présentée de mauvaise foi. Par conséquent, faute d’éléments supplémentaires, la cour avait admis cette liste et considéré que la preuve que la compagnie aérienne aurait transporté l’INAD n’était pas rapportée.

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Pour obtenir l’annulation de sa sanction, une compagnie ne peut se contenter de soutenir que la preuve de l’absence de visa alléguée n’est pas rapportée au motif que le ministre n’a pas produit toutes les pages du passeport litigieux CAA Paris, 19 octobre 2010, n°09PA05560

En l’espèce, la cour a refusé d’annuler ou de réduire l’amende prononcée contre une compagnie ayant débarqué un passager dépourvu du visa requis. En effet, la compagnie ne contestait aucunement la matérialité des faits reprochés, se bornant à soutenir dans ses écritures que la preuve de l’absence de visa n’était pas rapportée au motif que le ministre n’avait pas produit toutes les pages du passeport concerné.

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En présence d’un document manifestement usurpé, la compagnie ne peut obtenir une réduction de l’amende en raison de l’inefficacité des autres filtres de sécurité ou du prononcé systématique du montant maximum de l’amende CAA Paris, 12 juillet 2019, n°19PA01076

L’amende infligée en raison du débarquement d’un passager muni d’un passeport manifestement usurpé ne peut être considéré comme disproportionnée au motif que celle-ci serait infligée systématiquement à son montant maximum, ou que le passager avait pu franchir avec succès deux filtres de sécurité avant d’arriver au poste d’embarquement.

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Lorsque le passager ne devient dépourvu des documents requis qu’en raison d’une modification imprévue de son voyage, il appartient à la compagnie d’apporter la preuve du voyage initialement prévu CAA Versailles, 20 février 2018, n°17VE01154

En l’espèce, la cour administrative d’appel a refusé d’annuler l’amende sanctionnant le débarquement par une compagnie aérienne d’un passager dépourvu du visa Schengen requis pour une correspondance intra-européenne. La compagnie soutenait que le passager devait à l’origine suivre des correspondances ne nécessitant pas un tel visa, mais que son trajet avait été modifié en raison d’un retard sur son premier vol. Cette cause exonératoire n’a pas été retenue par la juridiction car la compagnie n’apportait pour autant pas la preuve du voyage initialement programmé.

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La validité d’un visa Schengen aux dates des vols litigieux ne dispense pas la compagnie d’en vérifier la durée de validité exigée par les textes européen CAA Paris, 9 juin 2020, n°19PA01770

En l’espèce, le passeport du passager avait une durée de validité inférieure à trois mois au-delà de la date à laquelle il avait prévu de quitter le territoire des États-membres, ce qui ne respectait pas l’article 6 du règlement (UE) 2016/399. La compagnie n’avait pas vérifié ce point, et a donc été sanctionnée pour ce manquement. La compagnie a invoqué la détention d’un visa Schengen valide postérieurement au vol litigieux pour justifier son absence de contrôle de la durée de validité du passeport restante au jour du départ du territoire des États-membres par le passager. Cette justification a été rejetée en l’espèce, aucune dérogation à l’article 6 n’étant entraînée par « la détention d’un visa Schengen qu’elle qu’en soit la date de fin de validité ». La juridiction a donc refusé d’annuler la sanction contestée.

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Le caractère manifeste d’une anomalie sur un document de voyage ne peut se déduire du simple fait que la planche comparative produite par l’administration permet de comparer les détails litigieux entre le document contrefait et un document authentique CAA Paris, 10 décembre 2018, n°17PA03671

Si le caractère manifeste des irrégularités présentés par un document de voyage falsifié dépend grandement des circonstances d’espèce et de l’appréciation des juges du fond, en tout état de cause il n’est pas possible de déduire ce caractère manifeste du simple fait que la « planche comparative » produite par l’administration permet de comparer les détails en cause du document contrefait à ceux d’un document authentique.

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Une compagnie aérienne est tenue de repérer les documents falsifiés dont la fraude est décelable à l’oeil nu par un examen normalement attentif CAA Paris, 29 janvier 2013, n°11PA04971

Si une compagnie aérienne ne peut être tenue responsable de n’avoir pas relevé des documents frauduleux mais qui ne l’apparaissent que grâce à du matériel spécialisé, elle doit cependant repérer les documents de voyages falsifiés lorsque la fraude est décelable à l’oeil nu par un examen normalement attentif. En l’espèce, ce caractère manifeste provenait des dissemblances physiques entre le fraudeur et la photo du passeport qu’il avait présenté.

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Les moyens particuliers déployés par une compagnie pour procéder au contrôle des documents de voyage ne sont pas une circonstance exonératoire en présence d’une irrégularité aisément décelable CAA Paris, 6 mars 2012, n°10PA06022

Dans le cas de passagers débarqués malgré des documents de voyage manifestement falsifiés, voire absents, n’est pas exonératoire pour la compagnie fautive le fait qu’elle ait déployé selon elle des efforts considérables dans différents aéroports pour procéder au contrôle des documents, et conclu des contrats d’assistance avec des agences spécialisées. En l’espèce, la cour avait refusé la réduction de l’amende demandée par la compagnie sur le fondement de cet argumentaire.

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