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Utilisation de drones pour la surveillance d’une manifestation – Atteinte grave et disproportionnée au droit au respect de la vie privée – Tribunal administratif de Versailles, 10 septembre 2025, n°2510584

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, l’association « Vigie Liberté », représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur la partie de son territoire relevant de la compétence de la direction interdépartementale de la police nationale le 10 septembre 2025 de 5 heures à 23 heures ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la recevabilité de sa requête : — bien que son siège social se situe sur le territoire de la commune de Paris, son objet statutaire, centré sur la protection des données personnelles et la liberté de circulation et de réunion, est directement concerné par l’arrêté attaqué qui autorise la captation d’images par des caméras aéroportées sur l’ensemble du territoire ; cette surveillance sur un vaste périmètre de la région Ile-de-France, à l’occasion d’une journée nationale de contestation, répond à une situation susceptible d’être reproduite dans d’autres départements ou communes, dans le cadre d’évènements similaires ; ces atteintes aux libertés fondamentales transcendent le cadre régional, dans un contexte national de mobilisation ; elle a donc bien intérêt à agir ; Sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : — en octroyant une autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen de quatre caméras installées sur des aéronefs télépilotés dans un but qui n’est pas prévu par la loi ou qui excède manifestement les besoins, la préfète de l’Essonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée qui comprend le droit à la protection des données personnelles ; — en se fondant sur des considérations générales, sans fournir d’éléments concrets ou chiffrés, de statistiques, documents ou rapports précis sur des faits antérieurs similaires ni préciser aucune localisation spécifique des rassemblements attendus, la préfète de l’Essonne ne démontre pas que la mesure de police en litige est nécessaire ; — la réalité du trouble à l’ordre public à prévenir n’est pas établie de manière proportionnée au périmètre et à l’amplitude autorisée ; en autorisant le survol de l’ensemble du département de l’Essonne, l’arrêté est manifestement disproportionné par rapport à la finalité invoquée ; cette étendue géographique excessive, amplifiée par l’utilisation simultanée de dix caméras aéroportées et une amplitude temporelle couvrant 24 heures porte ainsi une atteinte injustifiée à la vie privée de millions de personnes impliquées dans les évènements ; — le territoire départemental est déjà équipé de systèmes de vidéosurveillance publique étendus dans les zones urbaines sensibles ; rien ne justifie que des moyens terrestres ne suffiraient pas pour une journée unique ; Sur la condition d’urgence : — elle est satisfaite dès lors que la préfecture n’a publié son arrêté au recueil des actes administratifs que le 9 septembre 2025, à la veille de la journée de manifestation et justifie une intervention du juge en quarante-huit heures ; — elle

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