Droit Aerien

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Indifférence de l’inhérence au transport aérien d’une situation pour la qualifier d’accident au sens de la Convention de Montréal CJUE, 19 décembre 2019, GN contre ZU, n°C-532/18

La notion d’accident au sens de la Convention de Montréal couvre toutes les situations qui se produisent à bord d’un aéronef dans lesquelles un objet utilisé pour le service des passagers a causé une lésion corporelle à l’un deux, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si cette situation résulte d’un risque inhérent au transport aérien (en l’espèce, il s’agissait du renversement sur un passager d’un gobelet de café chaud posé sur la tablette d’un siège).

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Révision des limites de responsabilité de la Convention de Montréal

Révision des limites de responsabilité de la Convention de Montréal   Convention de Montréal Limites de responsabilité au 28 mai 1999  (DTS) Révision des limites de responsabilité au 28 décembre 2019 (DTS) Révision des limites de responsabilité au 28 décembre 2024 (DTS) Article 21 (mort ou lésion subie par le passager – plafond par passager) 100 000 128 821 151 880 Article 22, paragraphe 1 (retard – plafond par passager) 4 150 5 346 6 303 Article 22, paragraphe 2 (destruction, perte, avarie ou retard de bagage – sauf déclaration spéciale d’intérêt – plafond par passager) 1 000 1 288 1 519  Article 22, paragraphe 3 (destruction, perte, avarie ou retard de marchandises – sauf déclaration spéciale d’intérêt – plafond par kilogramme) 17 22 26

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