Les dispositions prévoyant un régime de responsabilité spécial pour les opérations de transport aérien à titre gratuit ne violent pas l’article 6 (égalité devant la loi) de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le principe selon lequel toute victime d’un fait fautif doit pouvoir en obtenir réparation au moyen d’un recours juridictionnel effectif, tel qu’il est garanti par les articles 4 et 16 de cette même Déclaration dès lors que ce régime répond, non seulement, à une différence objective de situation par rapport à celle que connaît le transporteur aérien à titre onéreux, et ce en raison du caractère gratuit de l’opération, de la particularité des risques encourus et de la réalisation de celle-ci par une personne autre qu’une entreprise de transport aérien, compte tenu de la réglementation européenne applicable aux transporteurs aériens communautaires, mais aussi, à l’objectif de la loi consistant à promouvoir le développement de l’aviation sportive et de tourisme auquel participent les aéroclubs.