Droit Aerien

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Limitation de responsabilité du transporteur en cas d’absence, d’irrégularité ou de perte du billet de passage – CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 sept. 2023, n° 22-03722

L’article L 6421-4 du code des transport, qui ne reprend pas les termes de l’article 3 de la convention de Varsovie, ne prive pas d’effet la limitation de responsabilité du transporteur en cas d’absence, d’irrégularité ou de perte du billet de passage. Les dispositions de la convention de Varsovie concernant le document de transport sont inapplicables en droit interne. Les sanctions prévues par la convention ne s’appliquent pas à l’absence de délivrance du billet de passage en transport interne.

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Limitation de garantie de plein droit en raison d’une faute inexcusable non caractérisée – CA Toulouse, 17 sept. 2013, n° 11-06302

Lorsque la faute inexcusable du pilote ne peut être caractérisée, sa responsabilité ne peut être engagée qu’à hauteur du plafond prévu par la police d’assurance. Ainsi, l’assureur qui invoque une exclusion de garantie (vol en rase-mottes) mais qui accepte d’indemniser les victimes en application de la clause de sauvegarde des victimes peut limiter la prise en charge du sinistre à la somme de 114336,76 €.

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Promenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit (régime de responsabilité pour faute) – Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, n° 19-21.842

« Conformément à l’article L 322-3 du code de l’aviation civile, une promenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit, avec un point de départ et d’arrivée identique, constitue un transport aérien soumis aux seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et la responsabilité de ce particulier ne peut être engagée que si la victime prouve qu’il a commis une faute »

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Responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport de passager à titre gratuit (rejet d’une QPC) – Cass. 1re civ., 5 juil. 2012, n° 12-12.159

Les dispositions prévoyant un régime de responsabilité spécial pour les opérations de transport aérien à titre gratuit ne violent pas l’article 6 (égalité devant la loi) de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le principe selon lequel toute victime d’un fait fautif doit pouvoir en obtenir réparation au moyen d’un recours juridictionnel effectif, tel qu’il est garanti par les articles 4 et 16 de cette même Déclaration dès lors que ce régime répond, non seulement, à une différence objective de situation par rapport à celle que connaît le transporteur aérien à titre onéreux, et ce en raison du caractère gratuit de l’opération, de la particularité des risques encourus et de la réalisation de celle-ci par une personne autre qu’une entreprise de transport aérien, compte tenu de la réglementation européenne applicable aux transporteurs aériens communautaires, mais aussi, à l’objectif de la loi consistant à promouvoir le développement de l’aviation sportive et de tourisme auquel participent les aéroclubs.

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Régime de responsabilité du transporteur effectuant un transport de passager à titre gratuit (faute imputable/ faute inexcusable du transporteur) – CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 4 janv. 2022, n° 21-01066

Le régime de responsabilité du transporteur effectuant un transport de passager à titre gratuit prévoit, aux termes du codes des transports, une responsabilité qui ne pourra être engagée, dans la limite prévue à l’article L.6421-4, premier alinéa, par renvoi à la convention de Varsovie, que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés. Cette limitation de responsabilité n’est écartée qu’en présence d’une faute inexcusable commise par le transporteur.

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