Présomption de qualité de commandant de bord pour le pilote qui occupait la place d’où l’indicateur de vitesse était lisible – Cass. 2e civ., 5 juillet 2001, n° 99-11.520
Le commandant de bord d’un aéronef étant responsable de la conduite et de la sécurité du vol, qu’il tienne ou non les commandes, une cour d’appel a pu décider que cette responsabilité incombait, sur un appareil ultra-léger motorisé à double commande, à celui des pilotes qui occupait celle des places d’où l’indicateur de vitesse était lisible.