Droit Aerien

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Responsabilité de l’aéroclub (non) – Cass. 1re civ., 20 mai 2010, n° 09-65.835

Lorsqu’un aéroclub met un aéronef à la disposition des participants (pilotes brevetés pour la plupart) qui se sont succédés aux commandes et ne se sont acquittés d’aucune contrepartie en sus de la simple participation aux frais, il convient de retenir qu’aucun contrat de transport n’a été conclu. La mise de l’aéronef à disposition des participants s’analyse en un contrat de prêt ayant pour effet d’en transférer l’usage. Ainsi, aucune faute lors de cette mise à disposition, ni contractuelle dans ses rapports avec ses membres, ni délictuelle vis-à-vis des tiers, n’était imputable à l’aéroclub ou n’avait de lien de causalité avec l’accident et aucune responsabilité du fait des choses ne pouvait être retenue en l’absence de mise en cause de la structure de l’appareil après le transfert de sa garde.

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Responsabilité du pilote (étendue à celle de ses ayants droit) en cas de faute établie à son encontre – CA Aix-en-Provence, 6 février 1990

Étant constaté que le transport de passager était à titre gratuit, que le pilote, non rémunéré à l’égard de l’aéro-club, était dépourvu de lien de subordination et que le pilote, gardien de l’appareil et maître de sa navigation, avait qualité de transporteur au sens de l’article L.322-3 du code de l’aviation civile, il pouvait, seul, engager sa responsabilité (ou celle de ses ayants droit), en cas de faute établie à son encontre.

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Limitation de responsabilité du transporteur en cas d’absence, d’irrégularité ou de perte du billet de passage – CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 sept. 2023, n° 22-03722

L’article L 6421-4 du code des transport, qui ne reprend pas les termes de l’article 3 de la convention de Varsovie, ne prive pas d’effet la limitation de responsabilité du transporteur en cas d’absence, d’irrégularité ou de perte du billet de passage. Les dispositions de la convention de Varsovie concernant le document de transport sont inapplicables en droit interne. Les sanctions prévues par la convention ne s’appliquent pas à l’absence de délivrance du billet de passage en transport interne.

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Limitation de garantie de plein droit en raison d’une faute inexcusable non caractérisée – CA Toulouse, 17 sept. 2013, n° 11-06302

Lorsque la faute inexcusable du pilote ne peut être caractérisée, sa responsabilité ne peut être engagée qu’à hauteur du plafond prévu par la police d’assurance. Ainsi, l’assureur qui invoque une exclusion de garantie (vol en rase-mottes) mais qui accepte d’indemniser les victimes en application de la clause de sauvegarde des victimes peut limiter la prise en charge du sinistre à la somme de 114336,76 €.

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Promenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit (régime de responsabilité pour faute) – Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, n° 19-21.842

« Conformément à l’article L 322-3 du code de l’aviation civile, une promenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit, avec un point de départ et d’arrivée identique, constitue un transport aérien soumis aux seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et la responsabilité de ce particulier ne peut être engagée que si la victime prouve qu’il a commis une faute »

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Responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport de passager à titre gratuit (rejet d’une QPC) – Cass. 1re civ., 5 juil. 2012, n° 12-12.159

Les dispositions prévoyant un régime de responsabilité spécial pour les opérations de transport aérien à titre gratuit ne violent pas l’article 6 (égalité devant la loi) de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le principe selon lequel toute victime d’un fait fautif doit pouvoir en obtenir réparation au moyen d’un recours juridictionnel effectif, tel qu’il est garanti par les articles 4 et 16 de cette même Déclaration dès lors que ce régime répond, non seulement, à une différence objective de situation par rapport à celle que connaît le transporteur aérien à titre onéreux, et ce en raison du caractère gratuit de l’opération, de la particularité des risques encourus et de la réalisation de celle-ci par une personne autre qu’une entreprise de transport aérien, compte tenu de la réglementation européenne applicable aux transporteurs aériens communautaires, mais aussi, à l’objectif de la loi consistant à promouvoir le développement de l’aviation sportive et de tourisme auquel participent les aéroclubs.

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Exclusion d’un membre d’une association pour avoir enfreint le règlement intérieur en publiant une annonce de coavionnage sur son site internet – CA Versailles, 22 novembre 2022, n° 21/05633

Un membre d’un aéroclub, association loi 1901, avait été exclu pour avoir enfreint le règlement intérieur en publiant une annonce de coavionnage sur un site internet. La cour d’appel a considéré que la procédure d’exclusion avait été respectée et que la sanction était justifiée, compte tenu des preuves apportées par l’association. Elle a donc rejeté la demande de réintégration du membre à l’association et a ainsi confirmé le jugement du tribunal.

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