Droit Aerien

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Suspension du délai de prescription en raison d’une impossibilité d’agir (rejet) – Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n° 21-16.647

« Selon l’article L. 6421-4 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, la responsabilité du transporteur aérien non titulaire d’une licence d’exploitation est régie par les stipulations de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L. 6422-2 à L. 6422-5 du même code, et, sauf stipulations conventionnelles contraires, sa responsabilité, lorsqu’il effectue un transport gratuit, n’est engagée que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute qui lui est imputable. Aux termes de l’article L. 6422-5, alinéa 1, devenu l’article L. 6422-4, alinéa 1, du code des transports, l’action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport. L’ignorance d’une faute imputable au pilote ne caractérise pas une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil »

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Interruption du délai par la demande en justice (oui) – Suspension du délai pendant la mesure d’expertise (oui) – Suspension du délai par la conciliation (non) – CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 12 dec. 2019, n° 18-17025

Le délai de prescription prévu à l’article L. 6422-5 du code des transports s’applique au recours des organismes sociaux qui exercent un droit propre par subrogation dans le droit d’action de la victime. La demande en justice interrompt ce délai de prescription (article 2241 du code civil) et la mesure d’expertise suspend ce même délai, qui recommence à courir à la date du rapport d’expertise (article 2239 du code civil). Mais, en vertu des articles 2238 du code civil et L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’effet de la suspension de ce délai n’est conféré qu’à la recherche menée dans le cadre structuré d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, conduites sous l’égide ou avec l’assistance d’un médiateur, d’un conciliateur ou d’avocats. Les dispositions de l’article 2238 ne sont pas applicables à de simples pourparlers, et l’existence d’un accord sur le versement d’une provision complémentaire consacrée par une ordonnance de désistement ne permet pas, en l’absence de toute autre démarche légalement encadrée, de suspendre le délai prévu à l’article L. 6422-5 du code des transports.

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Prescription de l’action en responsabilité et causes d’interruption du délai – CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 20 mai 2021, n° 20-04175

La responsabilité du transporteur aérien est régie par la convention de Varsovie dans les conditions définies par les articles L. 6422-2 à L. 6422-5 du code des transports et dans la limite, pour chaque passager, du plafond légal. L’action en responsabilité est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport. D’une part, les victimes ne peuvent se prévaloir des causes d’interruption du délai prévues à l’article L.114-2 du code des assurances qui concerne exclusivement les rapports assureur/assuré et qui n’est applicable qu’aux actions judiciaires dérivant d’un contrat d’assurance. D’autre part, la reconnaissance par l’assureur d’un droit à réparation ne saurait être une cause d’interruption du délai de forclusion auquel le code des transports soumet l’action en réparation des préjudices dès lors que l’article 2240 du code civil réserve expressément l’effet interruptif lié à la reconnaissance du droit par le débiteur aux seuls délais de prescription.

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Délai de prescription de l’action directe du tiers lésé contre l’assureur du responsable – TJ Amiens, 1re ch. cab 2 cont., 10 oct. 2024, n° 23-03443

L’action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur du responsable se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et, conformément à l’article L.6422-5 du code des transports, reprenant les dispositions de l’article 29.1 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, l’action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport.

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Inopposabilité du délai de prescription de deux ans en cas de vol essentiellement technique – Cass. 1re civ., 20 janv. 1970, n° 68-13.146

L’action en responsabilité formée contre un aéroclub par la veuve d’un ingénieur pilote à la suite de la chute d’un avion prêté par l’État à cette association, échappe à la prescription de deux ans prévue par la loi du 2 Mars 1957 dès lors que l’accident est survenu au cours d’un vol d’essai qu’un pilote de l’aéroclub avait décidé d’effectuer après les vérifications au sol, en compagnie de l’ingénieur pilote qui avait assisté à la mise au point du moteur, et que le vol n’avait ainsi pas pour but un déplacement de personnes ou de marchandises d’un point à un autre selon la définition du transport aérien donnée par l’article 113 du Code de l’aviation civile et commerciale, mais qu’il avait un « objet essentiellement technique » et ne pouvait être considéré comme un transport.

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