La condition de garantie n’est acquise à aucune des parties lorsque rien ne permet de retenir la responsabilité de l’Aéroclub, mais seulement celle du pilote qui avait la garde de l’appareil au moment de l’accident, conformément à la police d’assurance souscrite par l’Aéroclub. – La garantie n’est pas non plus acquise lorsque les membres de la famille du passager décédé, n’étaient pas à bord de l’aéronef et n’agissent pas en qualité d’ayants droit, mais de victime par ricochet, puisqu’ils se prévalent d’un préjudice directement subi par leur auteur. – L’assureur ne peut pas être condamné à indemniser ces membres de leur préjudice moral lorsque la police d’assurance ne le permet pas. – Les personnes non transportées peuvent, conformément à la police d’assurance, être indemnisées au titre des frais funéraires et du préjudice économique causé par le gardien de l’appareil au moment de l’accident, dont le fait dommageable est assuré. – La clause de sauvegarde des droits des victimes rend l’exclusion de garantie inopposable aux victimes, à qui l’assureur ne peut pas davantage opposer le dol de l’assuré, alors qu’il n’est pas démontré que le passager y aurait pris part, et qu’en tout état de cause, il n’est pas l’assuré au sens du contrat, le droit à indemnisation résultant de l’action directe contre l’assureur doit être reconnu aux victimes. – À défaut de rapporter la preuve que les exclusions de garantie sont opposables à la victime, l’indemnisation est due par l’assureur. – L’action en remboursement de l’assureur contre son assuré ne peut être engagée lorsque, au titre de la clause de sauvegarde, sa responsabilité n’est pas établie. – La garantie de responsabilité civile administration n’est pas non plus applicable lorsque la responsabilité de l’aéroclub n’est pas établie.