Droit Aerien

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Non-respect des prescriptions techniques réglementaires (condition d’aptitude au vol non remplie) – CA Paris, 13 fevr. 2008, n° 07-14267

N’est pas apte au vol conformément aux prescriptions réglementaires, et par voie de conséquence ne satisfait pas aux conditions de garantie, l’aéronef dont il a été établi que les différentes révisions et visites techniques requises n’ont pas été effectuées dans les délais prescrits, peu important que les défauts de maintenance aient commencé avant l’acquisition de l’hélicoptère par son propriétaire.

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Validité du refus de garantie en cas de faute dolosive de l’assuré – Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-15.803

Le refus délibéré du promoteur de faire réaliser les travaux préconisés, avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, caractérisait sa faute dolosive, et la cour d’appel en a exactement déduit, sans retenir la faute intentionnelle ni être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice de son contrat d’assurance.

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Subrogation légale (conditions remplies) – Subrogation conventionnelle (conditions remplies, y compris en cas de réception de la quittance et de paiement à trois jours d’intervalle) – CA Versailles, ch. civ. 1-3, 3 oct. 2024, n° 23-02262

D’une part, la subrogation légale a vocation à bénéficier à l’assureur qui indemnise son assuré en vertu d’un contrat d’assurance conclu entre ces deux parties, à condition pour l’assureur de rapporter la preuve qu’il a effectivement indemnisé son assuré et que cette indemnisation a été versée en exécution d’une obligation de garantie contractuellement souscrite.
D’autre part, la demande de subrogation conventionnelle est recevable lorsque l’assureur rapporte la preuve d’un paiement effectif et d’une subrogation concomitante au paiement, peu important que la quittance subrogative et le paiement soient intervenus à trois jours d’intervalle, eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation affirmant que l’assureur, après avoir payé son assurée, « a reçu de cette dernière en retour et dans des délais administratifs normaux, la quittance subrogative, ce dont il résulte que le paiement a été concomitant à la subrogation. »

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Subrogation légale et conventionnelle (conditions non remplies) – CA Paris, pole 4 ch. 8, 30 aout 2023, n° 23-00318

D’une part, l’assureur qui ne parvient pas à établir qu’il a versé une indemnité en exécution du contrat d’assurance n’est pas recevable à agir en application de la subrogation légale prévue à l’article L.121-12 du code des assurances.
D’autre part, la seconde condition de la subrogation conventionnelle, prévue à l’article 1346-1 du code civil, (selon laquelle le créancier consent à la subrogation en même temps que le paiement), n’est pas remplie lorsque la quittance subrogatoire intervient plus d’un an après le dernier paiement, la subrogation n’étant ainsi ni concomitante, ni antérieure au paiement.

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Possibilité pour les tiers de soulever l’exception de redevabilité en cas de recours subrogatoire exercé contre eux – Cass. com., 16 dec. 2014, n° 13-23.342

Prive de base légale sa décision, au regard de l’article L121-12 du Code des assurances, la cour d’appel qui n’a pas recherché si le paiement fait par l’assureur l’avait été en exécution de la police, à défaut de quoi sa subrogation légale était exclue, ce dont les tiers au contrat d’assurance pouvaient se prévaloir.

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Impossibilité pour la CPAM de se prévaloir d’une clause de garantie civile admise – CA Paris, pole 2 – ch. 5, 4 juin 2019, n° 18-09564

La clause de garantie civile admise, impliquant, d’une part, que la responsabilité est admise et non que le ‘responsable’ soit mis en cause par la victime ; et permettant, d’autre part, avec l’accord de l’assureur, d’offrir aux victimes une garantie qui suppose que contre indemnisation de ses dommages, aucune action en responsabilité ne soit intentée à l’encontre de la personne qui a souscrit une police avec une telle clause, ne saurait profiter à la CPAM pour asseoir sa demande récursoire.

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Article 1346-1 du Code civil (subrogation conventionnelle)

Article 1346-1 du Code civil  Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 3 « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »

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Article L121-12 du Code des assurances (subrogation légale)

Article L121-12 du Code des assurances  Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976 « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »

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Délai de prescription de l’action directe du tiers lésé contre l’assureur du responsable – TJ Amiens, 1re ch. cab 2 cont., 10 oct. 2024, n° 23-03443

L’action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur du responsable se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et, conformément à l’article L.6422-5 du code des transports, reprenant les dispositions de l’article 29.1 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, l’action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport.

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