Droit Aerien

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Conditions de garantie (non remplies) – Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne, 23 février 2023, n°J2021000014

N’était pas utilisé dans les limites de son titre de navigabilité, n’était pas non plus apte au vol en application des prescriptions techniques du constructeur, et ne remplissait pas, par voie de conséquence, les conditions de garantie, l’aéronef dont il apparaît que la surcharge était de 215 kilos au décollage alors que la limite fixée par le constructeur était de 1723 kilos ; que le chargement n’avait pas été arrimé ; que l’avion était centré en arrière et en dehors de la plage prévue par le constructeur ; et que la pompe mécanique ne délivrait pas le débit spécifié par le constructeur.

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Charge de la preuve pesant sur l’assuré en matière de conditions de garantie – Cass. 1re civ., 25 janv. 1989, n° 86-19.154

« S’il incombe à l’assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie »

Par suite, encourt la cassation pour inversion de la charge de la preuve l’arrêt qui, pour condamner l’assureur à garantir les conséquences d’un accident par application de la clause de la police suivant laquelle, en cas de remplacement du véhicule assuré par un nouveau véhicule, la garantie, transférée sur le second, sera maintenue pour les besoins de la vente du premier, estime que c’est à l’assureur qu’il appartenait de rapporter la preuve qu’au moment de l’accident, l’automobile était utilisée à d’autres fins qu’un essai préalable à une vente. »

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Non-respect des prescriptions techniques réglementaires (condition d’aptitude au vol non remplie) – CA Paris, 13 fevr. 2008, n° 07-14267

N’est pas apte au vol conformément aux prescriptions réglementaires, et par voie de conséquence ne satisfait pas aux conditions de garantie, l’aéronef dont il a été établi que les différentes révisions et visites techniques requises n’ont pas été effectuées dans les délais prescrits, peu important que les défauts de maintenance aient commencé avant l’acquisition de l’hélicoptère par son propriétaire.

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Clauses du contrat instituant un cas de non-assurance – Cass. 1re civ., 23 janv. 1973, n° 71-13.918

» Dénature la clause d’une police d’assurance garantissant l’emploi d’un avion pour le tourisme, l’entrainement privé et les déplacements pour affaires et excluant les risques procédant d’une participation de l’appareil à des matches, défis, paris, tentatives de record ou manifestations aéronautiques, l’arrêt qui condamne l’assureur à garantir son assuré des conséquences de l’accident survenu à un avion de celui-ci au cours d’un vol de démonstration entre des appareils de différentes firmes, autorisé par le responsable local, par dérogation aux règles de l’air en vigueur, dans le cadre de manifestations aériennes. »

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L’attestation retrouvée à bord d’un aéronef accidenté, bien que sans mention de l’assuré, constitue une note de couverture engageant l’assureur – Cass. 1re civ., 30 mars 1994, n° 90-11.241

« Ayant relevé qu’une attestation d’assurances retrouvée à bord d’un aéronef accidenté, bien qu’elle ne comportât aucune précision sur l’identité du souscripteur, permettait de déterminer l’objet, la durée et l’étendue de la garantie, une cour d’appel retient à bon droit que cette attestation constituait au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances, une note de couverture qui sans être soumise à aucune condition de forme, engage l’assureur. »

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Garantie du risque de casse – Cass. 1re civ., 16 juil. 1969

Lorsqu’à la suite de la destruction d’un avion d’un aéroclub, piloté par un adhérent, l’assureur de l’aéroclub a indemnisé ce dernier puis a formé contre l’adhérent une demande en remboursement des sommes versées, les juges du fond, qui rejettent cette dernière action, ne dénaturent pas le contrat d’assurance en retenant qu’il garantissait le « risque de casse » à l’occasion du pilotage des avions dudit aéroclub et qu’en s’assurant, celui-ci « entendait couvrir de ce risque ses adhérents pilotes »

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