Droit Aerien

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Suspension du délai de prescription en raison d’une impossibilité d’agir (rejet) – Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n° 21-16.647

« Selon l’article L. 6421-4 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, la responsabilité du transporteur aérien non titulaire d’une licence d’exploitation est régie par les stipulations de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L. 6422-2 à L. 6422-5 du même code, et, sauf stipulations conventionnelles contraires, sa responsabilité, lorsqu’il effectue un transport gratuit, n’est engagée que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute qui lui est imputable. Aux termes de l’article L. 6422-5, alinéa 1, devenu l’article L. 6422-4, alinéa 1, du code des transports, l’action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport. L’ignorance d’une faute imputable au pilote ne caractérise pas une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil »

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Interruption du délai par la demande en justice (oui) – Suspension du délai pendant la mesure d’expertise (oui) – Suspension du délai par la conciliation (non) – CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 12 dec. 2019, n° 18-17025

Le délai de prescription prévu à l’article L. 6422-5 du code des transports s’applique au recours des organismes sociaux qui exercent un droit propre par subrogation dans le droit d’action de la victime. La demande en justice interrompt ce délai de prescription (article 2241 du code civil) et la mesure d’expertise suspend ce même délai, qui recommence à courir à la date du rapport d’expertise (article 2239 du code civil). Mais, en vertu des articles 2238 du code civil et L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’effet de la suspension de ce délai n’est conféré qu’à la recherche menée dans le cadre structuré d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, conduites sous l’égide ou avec l’assistance d’un médiateur, d’un conciliateur ou d’avocats. Les dispositions de l’article 2238 ne sont pas applicables à de simples pourparlers, et l’existence d’un accord sur le versement d’une provision complémentaire consacrée par une ordonnance de désistement ne permet pas, en l’absence de toute autre démarche légalement encadrée, de suspendre le délai prévu à l’article L. 6422-5 du code des transports.

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Conditions de garantie (non remplies) – Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne, 23 février 2023, n°J2021000014

N’était pas utilisé dans les limites de son titre de navigabilité, n’était pas non plus apte au vol en application des prescriptions techniques du constructeur, et ne remplissait pas, par voie de conséquence, les conditions de garantie, l’aéronef dont il apparaît que la surcharge était de 215 kilos au décollage alors que la limite fixée par le constructeur était de 1723 kilos ; que le chargement n’avait pas été arrimé ; que l’avion était centré en arrière et en dehors de la plage prévue par le constructeur ; et que la pompe mécanique ne délivrait pas le débit spécifié par le constructeur.

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Opposabilité de la clause de Responsabilité Civile Admise – CA Riom, 11 mars 2015, n° 13-02684

La clause de Responsabilité Civile Admise constitue une garantie complémentaire de la responsabilité civile dont les démarches fixées par cette clause ne peuvent se réclamer, et ne peuvent être déclarées inopposables à la victime ou aux ayants droits, en application de l’article L.112-6 du code des assurances, lorsqu’elles n’ont été effectuées ni dans leurs modalités ni dans leurs délais.

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Prescription de l’action en responsabilité et causes d’interruption du délai – CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 20 mai 2021, n° 20-04175

La responsabilité du transporteur aérien est régie par la convention de Varsovie dans les conditions définies par les articles L. 6422-2 à L. 6422-5 du code des transports et dans la limite, pour chaque passager, du plafond légal. L’action en responsabilité est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport. D’une part, les victimes ne peuvent se prévaloir des causes d’interruption du délai prévues à l’article L.114-2 du code des assurances qui concerne exclusivement les rapports assureur/assuré et qui n’est applicable qu’aux actions judiciaires dérivant d’un contrat d’assurance. D’autre part, la reconnaissance par l’assureur d’un droit à réparation ne saurait être une cause d’interruption du délai de forclusion auquel le code des transports soumet l’action en réparation des préjudices dès lors que l’article 2240 du code civil réserve expressément l’effet interruptif lié à la reconnaissance du droit par le débiteur aux seuls délais de prescription.

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Opposabilité des clauses de la police – police d’assurance antérieure – clauses non modifiées – connaissance par l’assuré – (oui) – Cass. 2e civ., 19 nov. 2015, n° 14-26.351

L’assureur peut opposer à l’assuré, qui n’était pas en possession de la police annuelle applicable au jour du sinistre, les clauses litigieuses du contrat renouvelé qui lui étaient connues antérieurement, pour figurer dans les précédentes polices et qui n’ont pas été modifiées par la proposition de renouvellement qu’il avait signée.

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Charge de la preuve pesant sur l’assuré en matière de conditions de garantie – Cass. 1re civ., 25 janv. 1989, n° 86-19.154

« S’il incombe à l’assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie »

Par suite, encourt la cassation pour inversion de la charge de la preuve l’arrêt qui, pour condamner l’assureur à garantir les conséquences d’un accident par application de la clause de la police suivant laquelle, en cas de remplacement du véhicule assuré par un nouveau véhicule, la garantie, transférée sur le second, sera maintenue pour les besoins de la vente du premier, estime que c’est à l’assureur qu’il appartenait de rapporter la preuve qu’au moment de l’accident, l’automobile était utilisée à d’autres fins qu’un essai préalable à une vente. »

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