Suspension du délai de prescription en raison d’une impossibilité d’agir (rejet) – Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n° 21-16.647
« Selon l’article L. 6421-4 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, la responsabilité du transporteur aérien non titulaire d’une licence d’exploitation est régie par les stipulations de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L. 6422-2 à L. 6422-5 du même code, et, sauf stipulations conventionnelles contraires, sa responsabilité, lorsqu’il effectue un transport gratuit, n’est engagée que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute qui lui est imputable. Aux termes de l’article L. 6422-5, alinéa 1, devenu l’article L. 6422-4, alinéa 1, du code des transports, l’action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport. L’ignorance d’une faute imputable au pilote ne caractérise pas une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil »